Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 247 du 08/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0092 S/EX DU 23 MAI 2023 |
ARRET N° 247 |
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GROUPEMENT SOPRES/ETOFA C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2023-0092 S/EX, par laquelle le groupement SOPRES/ETOFA sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des décisions suivantes de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP : - la décision n° 32/2023/ANRMP/CRS du 17 mars 2023 sur le recours de l’entreprise Nouvelle SONAREST SARL contestant les résultats de l’appel d’offres ouvert n° P66/2022 relatif à la gérance et l’exploitation du restaurant de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny dit INP-HB ; - la décision n° 055/2023/ANRMP/CRS du 28 avril 2023 sur le recours du groupement d’entreprises SOPRES/ETOFA contestant les résultats de l’appel d’offres ouvert n° P66/2022 relatif à la gérance et l’exploitation du restaurant de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny dit INP-HB, notifiée le 11 mai 2023 ; Vu les actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 29 décembre 2023, et le rapport, le 28 février 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense de l’ANRMP, parvenu le 26 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de l’INPHB, parvenu le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Nouvelle SONAREST, adjudicataire du marché litigieux, à laquelle la requête a été notifiée le 05 mars 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport de l’ANRMP, parvenues le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de l’INP-HB, parvenues le 05 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société Nouvelle SONAREST, parvenues le 15 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la lettre de constitution de Maître BENE KOUAME LAMBERT pour la société Nouvelle SONAREST, parvenue le 15 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny dit INP-HB a organisé l’appel d’offres ouvert n° P66/2022 relatif à la gérance et l’exploitation de son restaurant ; qu’à la séance d’ouverture des plis du 25 novembre 2022, les entreprises La fourchette dorée, Nouvelle SONAREST, Africa Wine Invest, Resto plus, Ivoire Délice Culinaire, Eiric, SOGEREST, J-DELAF, TBC et le groupement d’entreprises SOPRES/ETOFA ont soumissionné et le marché a été attribué à l’entreprise Africa Wine Invest ; Considérant que, le 16 décembre 2022, l’INP-HB a sollicité l’avis de non-objection de la Direction Régionale des Marchés Publics dite DRMP du District Autonome de Yamoussoukro, des régions du Bélier, du N’zi, du Moronou et de l’Iffou, laquelle a, par décision du 21 décembre 2022, marqué une objection sur les travaux de la Commission de Jugement et d’Ouverture des plis dite COJO et l’a invitée à les reprendre ; que, suite à l’objection susmentionnée, la COJO s’est à nouveau réunie et, à sa séance de jugement des offres du 28 décembre 2022, a confirmé l’attribution du marché à l’entreprise Africa Wine Invest ; Considérant que, le 29 décembre 2022, la DRMP du District autonome de Yamoussoukro, des régions du Bélier, du N’zi, du Moronou et de l’Iffou a marqué une deuxième objection qui a donné lieu à une reprise des travaux de la COJO à l’issue de laquelle celle-ci a confirmé, le 30 décembre 2022, pour la deuxième fois, l’attribution du marché litigieux à l’entreprise Africa Wine Invest ; Considérant que, le 05 janvier 2023, la DRMP du District autonome de Yamoussoukro, des régions du Bélier, du N’zi, du Moronou et de l’Iffou a marqué une troisième objection qui a donné lieu à une reprise des travaux de la COJO à l’issue de laquelle cette dernière a, le 10 janvier 2023, attribué le marché litigieux au groupement d’entreprises SOPRES/ETOFA pour un montant total de cinq cent seize millions quarante-quatre mille huit cent cinquante-sept mille (516 044 857) francs FCFA ; Considérant que, le 16 janvier 2023, la DRMP du District autonome de Yamoussoukro, des régions du Bélier, du N’zi, du Moronou et de l’Iffou a marqué une quatrième objection qui a donné lieu à une reprise des travaux de la COJO à l’issue de laquelle celle-ci a, le 20 janvier 2023, confirmé l’attribution du marché litigieux au groupement d’entreprises SOPRES/ETOFA ; que, le 24 janvier 2023, la DRMP du District autonome de Yamoussoukro, des régions du Bélier, du N’zi, du Moronou et de l’Iffou a donné son avis de non-objection sur les résultats des travaux de la COJO et a autorisé la poursuite des opérations ; Considérant que, le 27 janvier 2023, les résultats de l’appel d’offres ont été notifiés à l’entreprise Nouvelle SONAREST, laquelle, estimant que ceux-ci lui font grief, a exercé un recours gracieux auprès de l’INP-HB le 2 février 2023, puis un recours non juridictionnel auprès de l’ANRMP le 10 février 2023 ; Considérant que, par décisions n° 023/ANRMP/CRS du 24 février 2023 et n° 032/ANRMP/CRS du 17 mars 2023, l’ANRMP a déclaré le recours non juridictionnel introduit par l’entreprise Nouvelle SONAREST recevable et fondé et a enjoint à l’INP-HB de reprendre le jugement de l’appel d’offres n° P66/2022 ; Qu’en exécution des décisions susmentionnées, la COJO a repris les analyses des offres le 23 mars 2023 avant d’attribuer finalement le marché à l’entreprise Nouvelle SONAREST pour un montant total de quatre cent quatre-vingt millions sept cent trois (480 000 703) FCFA ; Considérant que, le 03 avril 2023, les résultats de l’appel d’offres ont été notifiés au groupement d’entreprises SOPRES/ETOFA qui, estimant que ceux-ci lui font grief, a exercé un recours gracieux auprès de l’INP-HB le 07 avril 2023, puis un recours non juridictionnel auprès de l’ANRMP le 12 avril 2023 laquelle l’a rejeté par décision n° 055/2023/ANRMP/CRS du 28 avril 2023 notifiée le 11 mai 2023 ; Qu’estimant illégales les décisions n° 032/ANRMP/CRS du 17 mars 2023 et n° 055/2023/ANRMP/CRS du 28 avril 2023, le groupement d’entreprises SOPRES/ETOFA a, le 23 mai 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à leur exécution ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’à l’appui de sa demande de sursis à exécution, le groupement SOPRES/ETOFA allègue que la décision n° 032/ANRMP/CRS du 17 mars 2023 de l’ANRMP annulant la procédure d’appel d’offres lui attribuant le marché et la décision n° 055/2023/ANRMP/CRS du 28 avril 2023 de l’ANRMP validant la procédure d’appel d’offres attribuant le marché litigieux à la société Nouvelle SONAREST, sont entachées d’illégalité et que l’urgence justifie le sursis sollicité ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat : « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu’il en résulte que l’une des conditions cumulatives du sursis à exécution n’est pas remplie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2023-0092 S/EX du 23 mai 2023 du groupement SOPRES/ETOFA est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du Groupement SOPRES/ETOFA ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à l’ANRMP, à l’INP-HB et à la société Nouvelle SONAREST ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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