Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 313 du 05/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° CE-2021-088 T-OPP DU 23 JUIN 2021 |
ARRET N° 313 |
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PAPAH MOBIO JEAN MARIE C/ ARRET N° 94 DU 22 AVRIL 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-088 T.OPP, par laquelle monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats VOX LEGIS, représenté par Maître SORO Wignan Idrissa Fulbert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, Las Palmas, près du Groupe Scolaire Aghien I et II, villa n° 210, 04 boîte postale 238 Abidjan 04, téléphone 27 22 59 72 21, 07 58 15 52 36, 01 02 72 84 63, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 94 du 22 avril 2015 de la Chambre Administrative den la Cour Suprême annulant la lettre n° 12-003751/MCLAU/DAJC/AYO du 19 septembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant annulation de la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 attribuant à monsieur YED Toussaint Denos les lots n° 09 à 50, îlots n° 1 à 3, du lotissement de la Riviera IV Extension, Golf complémentaire, Commune de Cocody, d’une contenance totale de 93 880 mètres carrés ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 08 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 09 décembre 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de messieurs KONAN Yao Augustin et EKRA Jean Martial, parvenu le 31 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant à déclarer la requête sans objet ; Vu les mémoires de monsieur YED Toussaint Desnos, parvenus les 24 février, 14 juillet 2022 et 13 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAPI KOTCHI Pascal et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur de la Société YEDCOR International GEBNUT et ANIDA, à qui la requête, le 07 janvier 2022, et le rapport, le 16 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée à Parquet le 07 janvier 2022, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Anono, à qui la requête, le 03 décembre 2021, et le rapport, le 15 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 15 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YED Toussaint Desnos, à qui le rapport a été notifié le 16 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs PAPAH MOBIO Jean Marie et Antonin AKEDJRO DJOMAN, à qui le rapport a été notifié le 15 mai 2024, par le canal de leur, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI KOUAKOU Thierry, à qui le rapport a été notifié à Parquet le 15 mai 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONAN YAO Augustin, parvenues le 29 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer la requête sans objet ; Vu l’arrêt n° 73 du 28 mars 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n°94 du 22 avril 2015, la Chambre Administrative a annulé la lettre n° 12-003751/MCLAU/DAJC/AYO du 19 septembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant annulation de la lettre n° 08-1925/ MCUH/CAB du 03 septembre 2008 attribuant à monsieur YED Toussaint Denos les lots n° 09 à 50, îlots n° 1 à 3, du lotissement de la Riviera IV Extension, Golf complémentaire, Commune de Cocody, d’une contenance totale de 93 880 mètres carrés ; Considérant que monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie, qui revendique les droits coutumiers des parcelles de terrain en cause, estimant n’avoir ni été appelé ni représenté à l’instance ayant donné lieu audit arrêt qui lui cause préjudice a, par requête du 23 juin 2021, formé tierce opposition en vue de sa rétractation ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que la Chambre Administrative a, par arrêt n° 73 du 28 mars 2018, rétracté l’arrêt n° 94 du 22 avril 2015 attaqué ; Que, dans ces conditions, la requête de monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie est devenue sans objet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE- 2021- 088 T.OPP du 23 juin 2021 de monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie est sans objet ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur PAPAH MOBIO Jean Marie ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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