Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 113 du 28/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-518 REP DU 14 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 113

COUACY-HYMANN EMMANUEL C/ DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA FORMATION DU MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 14 décembre 2021 au Greffe du Conseil              d’Etat sous le numéro CE-2021-518 REP, par laquelle monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel, ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine Faye, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble « Les Acacias », 01 boîte postale 265 Abidjan 01, téléphone 27 20 22 56 26, 27 20 22 56 27, télécopie 27 20 22 56 29, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

    la note de service n° 894/MEMINADER/CAB/DRHF/SD-FEA du 27 juillet 2021 du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural mettant monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel à la disposition de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture ;

    la note de service n° 1126/MINADER/CAB/DRHF du 02 septembre 2021 du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural affectant monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;

Vu        les actes attaqués ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 03 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui la requête, le 03 janvier 2023, et le rapport, le 14 juillet 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui la requête a été notifiée le 03 janvier 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Laboratoire National d’Appui au Développement Agricole dit LANADA, organe au sein duquel exerce le requérant, à qui la requête, le 03 janvier 2023, et le rapport, le 24 juillet 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu        les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        les observations écrites après rapport du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenues le 24 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu        les observations écrites après rapport de monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel, parvenues le 14 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu        la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel, Enseignant-Chercheur, Vétérinaire, catégorie A, Grade A7, matricule 203.391-E, occupait le poste de Chef du Laboratoire de Virologie du Laboratoire Central Vétérinaire de Bingerville dit LCVB au sein du Laboratoire National d’Appui au Développement Agricole dit LANADA ; que, suivant  note de service n° 894/ MEMINADE/CAB/DRHF/SD-FEA du 27 juillet 2021, le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural l’a mis à la disposition de sa Direction ;

          Que, par note de service n° 1126/MINADER/CAB/DRHF du 02 septembre 2021, la même autorité administrative a affecté monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel a, le 14 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique adressé le 08 septembre 2021 au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural rejeté le 14 octobre 2021 ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel articule deux moyens tirés de l’incompétence du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, et, du détournement de pouvoir ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

           Considérant que monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel soutient que les actes attaqués sont entachés de vice de compétence, en ce que, selon les termes du point 24 de l’Annexe du décret n° 2021-190 du 28 avril 2021, portant attribution des Membres du Gouvernement, la tutelle technique du LANADA, dont est issu le Laboratoire Central Vétérinaire de Bingerville, où il était en fonction, relève du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, un ministère de pleine attribution et non du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;

           Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le point 4 de l’annexe du décret n° 2021-190 du 28 avril 2021, publié au Journal Officiel n° 13 du 12 octobre 2021 de la République de Côte d’Ivoire, indique que le LANADA est une structure du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ; que, dès lors, en prenant les actes attaqués, le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural n’a pas outrepassé ses pouvoirs ; qu’il s’ensuit que, le moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir

           Considérant que monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel invoque le détournement de pouvoir, en ce que la note de service le mettant à la disposition de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural est, en réalité, une sanction déguisée, inavouée, destinée à porter atteinte à sa carrière professionnelle ;

           Considérant qu’il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative use de sa compétence en vue d’un but autre que celui pour lequel cette compétence lui a été attribuée ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la lettre du 14 octobre 2021 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural portant rejet du recours administratif préalable du 08 septembre 2021 à lui adressé que « la mise à disposition de Docteur COUACY-HYMANN Emmanuel intervenait conformément aux instructions du Président du Conseil de Gestion de LANADA, dans le cadre du bon fonctionnement de cette structure, le Docteur COUACY-HYMANN Emmanuel ayant passé plus de 30 ans au même poste »  ; que le requérant ne démontre pas l’inexactitude de ces motifs et ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles la décision portant sa mise à disposition à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural est, en réalité, une sanction déguisée ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E 

Article 1er :  la requête n° CE-2021-518 REP du 14 décembre 2021 de monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur COUACY-HYMANN Emmanuel ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, au Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Durable et au Directeur du Laboratoire National d’Appui au Développement Agricole dit LANADA ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, ATSE ASSI Camille, Rapporteur, Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                              LE GREFFIER