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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 117 du 06/03/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-073 D/EX DU 11 MAI 2022

 

ARRET N° 117

ATTO NANGUY NARCISSE HERVE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 MARS 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 11 mai 2022 au  Greffe du Conseil d’Etat  sous le n° CE-2021-179 D/EX, par laquelle monsieur Atto Nanguy Narcisse Hervé, ayant pour Conseil Maître Georges N. COULIBALY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité Esculape, en face de la BCEAO, escalier D, 1er étage, porte 1, téléphone 27 22 54 04 39, 0140 04 30 90, demande au Conseil d’Etat d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody de radier les nom et prénom de monsieur Cissé Bakary des livres fonciers et d’inscrire les siens en qualité de propriétaire unique du lot n° 3004, îlot n° 251, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 65003 de la Circonscription Foncière de Bingerville et ce, en exécution de l’arrêt n° 39 du 20 mars 2013 de la Chambre Administrative ayant annulé l’arrêté n° 07-009 du 22 février 2007 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 3004, îlot n° 251, sis à Cocody, les Deux-Plateaux 7ème Tranche, objet du titre foncier n° 65003 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;  

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 17 janvier 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     le mémoire de monsieur CISSE Bakary, dont la radiation des nom et prénom au livre foncier est sollicitée, parvenu le 17 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire à son rejet ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 24 janvier 2024, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ATTO Nanguy Narcisse, à qui le rapport a été notifié le 19 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Bakary, à qui le rapport a été notifié le 19 juin 2023 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 1619/MECU/SDU du 06 novembre 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Atto Nanguy Narcisse Hervé la concession provisoire du lot n° 3004, îlot n° 251, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 65.003 de la Circonscription Foncière de Bingerville, qu’il a acquis auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ;

            Considérant que, par arrêté n° 07-009/MCUH/DDU/LDAJC du 22 février 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a prononcé le retour du lot susvisé au domaine privé de l’Etat pour cause de non mise en valeur depuis plus de 14 ans ;

           Que, statuant sur la requête en annulation du 15 juin 2010 de monsieur Atto Nanguy Narcisse Hervé contre l’arrêté du 22 février 2007, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 39 du 20 mars 2013, annulé ledit arrêté ; que, selon le requérant, les nom et prénom de monsieur Cissé Bakary sont inscrits au livre foncier en ses lieux et place ;

            Qu’estimant illégale l’inscription de monsieur Cissé Bakary au livre foncier, monsieur Atto Nanguy Narcisse Hervé a, le 11 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody de procéder à la radiation des nom et prénom de monsieur Cissé Bakary et de faire inscrire les siens ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur ATTO Nanguy Narcisse demande au Conseil d’Etat, qui a, par arrêt n° 39 du 20 mars 2013, annulé l’arrêté n° 07-0009/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot sur lequel il détient l’arrêté de concession provisoire n° 1619/MECU/SDU du 06 novembre 1992 délivré par le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, de procéder à son inscription au livre foncier en lieu et place de monsieur Cissé Bakary ;

           Mais, considérant que la présente requête doit être regardée comme une remise en cause de l’arrêt n° 222 du 22 juin 2022 par lequel le Conseil d’Etat, saisi par le requérant de la même demande, a statué que l’effet de l’arrêt n° 39 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est de redonner son plein et entier effet à l’arrêté de concession provisoire du 06 novembre 1992 détenu par le requérant et que ledit arrêt n’a  pas tranché de litige entre les parties prétendant avoir des droits sur le lot ; qu’ainsi, la requête de monsieur Atto Nanguy Narcisse est de nature à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2022-073 D/EX du 11 mai 2022 de monsieur ATTO Nanguy Narcisse Hervé est irrecevable ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Atto Nanguy Narcisse ;

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

       Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                  LE GREFFIER