Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 242 du 08/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-121 REP DU 10 AVRIL 2020 |
ARRET N° 242 |
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BAMBA SOGONA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-121 REP, par laquelle madame BAMBA SOGONA, ayant pour Conseil le cabinet SARASSORO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Saint Jean, rue des Jasmins, SICOGI, immeuble la Grande-Ourse, escalier L, 1er étage, appartement 501, 08 boîte postale 2167 Abidjan 08, téléphone 22 44 24 98, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, suite au recours gracieux contre l’arrêté n° 18-0240/MIS/ MCLAU/DD-GBM du 12 mars 2018 accordant à monsieur CHAIBOU El Hadji Chefou la concession définitive du lot n° 1121, îlot n° 95, du lotissement de la Cité MED, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 7739 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 06 mai 2020, et le rapport, le 24 janvier 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 06 mai 2020, et le rapport, le 24 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 26 janvier 2024, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONNEY Ahoua Simon, Chef du village de Modeste, signataire de l’attestation d’attribution villageoise au profit de la requérante, à qui la requête, le 06 mai 2020, et le rapport, le 29 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA Assoumou, Chef du village de Moossou, cédant de la parcelle litigieuse, à qui la requête, le 08 mai 2020, et le rapport, le 26 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur CHAIBOU El Hadji Chefou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BAMBA Sogona, à qui le rapport a été notifié le 25 janvier 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur CHAIBOU El Hadji Chefou, parvenus le 8 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le jugement n°261/2016 du 02 juin 2016 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam ; Vu l’arrêt n° 885/23 du 31 octobre 2023 de la Cour de Cassation ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestations de propriété coutumières du 22 mars 2004 et du 29 janvier 2007, monsieur KANGAH Assoumou, Roi de Moosou a cédé à la mutuelle estudiantine de développement dite MED des parcelles de terrain, de superficies respectives de 101 ha 20 ca et 40 a, sises à Modeste, Sous-préfecture de Grand-Bassam ; que les parcelles susmentionnées ont fait l’objet d’un arrêté d’approbation du lotissement du quartier « Cité MED » du 13 juin 2006 ; Considérant que, suite à la levée de l’opposition du 28 novembre 2011, du Chef de village de Modeste qui revendiquait les parcelles du lotissement du quartier « Cité MED » comme appartenant au village de Modeste, un arrêté modificatif du 18 août 2014 a été délivré à la MED par le Ministre en charge de la Construction ; que, sur le fondement dudit arrêté d’approbation, la MED a cédé le lot n° 1121, îlot n° 95, à monsieur CHAIBOU EL HADJI CHEFOU qui s’y est fait délivrer, par le Préfet du Département de Grand-Bassam, l’arrêté de concession définitive n° 18-0240/MIS/MCLAU/DD-GBM du 12 mars 2018 ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 21 septembre 2014, le Chef du Village de Modeste a « cédé », à madame BAMBA SOGONA, le lot n° 1121, îlot n° 95, du lotissement du quartier « cité MED », objet du titre foncier n° 7739 de la Circonscription Foncière de Bassam ; que cette dernière est confrontée à monsieur CHAIBOU El Hadji Chefou, détenteur de l’arrêté de concession définitive n° 18-0240/MIS/MCLAU/DD-GBM du 12 mars 2018, à lui délivré par le Préfet du Département de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, madame BAMBA SOGONA a, le 10 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, suite à son recours administratif du 12 mars 2018, resté sans réponse ; Considérant qu’au soutien de son recours, madame BAMBA Sogona invoque la fraude ; qu’elle fait valoir que monsieur KANGAH Assoumou, Roi de Moossou, a, sans le consentement préalable de la Communauté villageoise de Modeste, vendu, frauduleusement, à des tiers dont la MED, une partie du patrimoine foncier du village de Modeste, dont le lot litigieux ; qu’elle ajoute que la fraude est avérée, en ce que, par jugement n° 261/2016 du 02 juin 2016, de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, monsieur KANGAH Assoumou, Roi de Moossou, a été reconnu coupable de faux et usage de faux relativement à la vente des terres du village de de Modeste ; Considérant que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que c’est sur le fondement des « cessions » du 22 mars 2004 et du 29 janvier 2007 intervenues entre monsieur KANGAH Assoumou, Roi de Moossou et la MED, que cette dernière a « cédé », à son tour, à monsieur CHAIBOU El Hadji Chefou le lot litigieux ; Considérant, par ailleurs, qu’il est constant que l’arrêté de concession définitive attaqué a été établi sur le fondement de la « cession » intervenue entre la MED et monsieur CHAIBOU El Hadji Chefou ; Considérant que, par jugement n° 261/2016 du 02 juin 2016 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, confirmé par arrêt n° 885/23 du 31 octobre 2023 de la Cour de Cassation, monsieur KANGAH Assoumou, Roi de Moossou, a été reconnu coupable de faux et usage de faux au motif que la « cession » des terres du village de Modeste, dont la gestion ne lui appartient pas, est frauduleuse ; Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de la « cession » du lot litigieux par la MED, qui doit être regardée comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, l’arrêté de concession définitive édicté sur son assise ; Qu’il s’ensuit que ledit arrêté de concession définitive doit être déclaré nul et de nul effet sans condition de recevabilité ; Considérant qu’il est loisible à monsieur CHAIBOU El Hadji Chefou, qui soutient avoir acheté le terrain litigieux en toute bonne foi, de saisir, s’il se sent fondé, le juge du plein contentieux, pour la réparation du préjudice subi en engageant la responsabilité, entre autres, de la MED et de monsieur KANGAH Assoumou, Roi de Moossou ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-121 REP du 10 avril 2020 de madame BAMBA Sogona est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 18-0240/MIS/MCLAU/DD-GBM du 12 mars 2018 délivré à monsieur CHAIBOU El Hadji Chefou par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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