Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 314 du 05/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-056 REP DU 11 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 314 |
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SOCIETE KANIAN PROCUREMENT C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-056 REP, par laquelle la société KANIAN PROCUREMENT, entreprise individuelle ayant son siège social à Yopougon, quartier ananeraie, CDCI, lot n° 841, îlot n° 80, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro n° CI-ABJ-2013-A-6287, 21 boîte postale 3220 Abidjan 21, téléphone 54406464, 20001919, représenté par monsieur N'GOU Okaugny Yannick Anicet, sollicite, du Conseil d’État, l'annulation de la décision n0 42/2019/ANRMP/CRS du 07 novembre 2019 de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP rendue sur son recours tendant à contester le résultat de procédures simplifiées à compétition ouverte n° OF16/2019 et n° OF17/2019 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP, parvenu le 16 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la Société Nationale de Développement Informatique, autorité contractante, parvenu le 07 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la société CORIS BANK INTERNATIONAL, société ayant participé à l’enquête, parvenu le 05 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, parvenues le 12 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société KANIAN PROCUREMENT, à laquelle le rapport a été notifié le 26 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Nationale de Développement Vu les pièces desquelles il résulte que la société CORIS BANK INTERNATIONAL, à qui le rapport a été notifié le 21 mars 2024, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société Nationale de Développement Informatique dite SNDI a organisé les Procédures Simplifiées à Compétition Ouverte dite PSO n° OF 16/2019 et n0 OF 17/2019, toutes deux (02) relatives à l'acquisition de consommables et matériels informatiques pour ses agents ; qu’aux séances d'ouverture des plis du 31 mai 2019, les entreprises IBI Cl, MEDACO, KANIAN PROCUREMENT, KIRAHIM, MANOELECTRONIC et le groupement DAG/2SE ont soumissionné pour les deux (02) PSO et l'entreprise AGC uniquement pour la PSO nO OF17/2019 ; Qu’à l'issue des séances de jugement des offres tenues les 13 et 14 juin 2019, la Commission d'Ouverture des Plis et d'Evaluation des Offres dite COPE a décidé d'attribuer les deux marchés à l'entreprise IBI Cl, pour un montant total, toutes taxes comprises (TTC) respectivement de quarante-sept millions cent neuf mille vingt-sept (47 109 027) de francs, pour la PSO nO OF 16/2019, et de vingt-huit millions cent sept mille six cents (28 107 600) francs, pour la PSO n° OF 17/2019 ; que les résultats de ces PSO ont été notifiés à l'entreprise KANIAN PROCUREMENT le 05 juillet 2019 ; Qu’au motif que ces résultats lui causent un grief, ladite entreprise a introduit un recours gracieux auprès de l'autorité contractante, puis un recours non juridictionnel auprès de l'ANRMP à l'effet de les contester ; Considérant que, par décision n0 42/2019/ ANRMP/CRS du 07 novembre 2019, l'ANRMP a rejeté ledit recours ; Qu’estimant illégale cette décision, la société KANIAN PROCUREMENT a, le 25 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour fonder son recours, la société KANIAN PROCUREMENT invoque la violation de la légalité dans l’obtention des preuves et l’absence d’inexactitudes délibérées ; Sur le moyen tiré de la violation de la légalité dans l’obtention des preuves Considérant que la société KANIAN PROCUREMENT fait valoir que la procédure pour obtenir les informations ayant justifié sa sanction a violé la loi n° 93-661 du 09 août 1993 relative au secret bancaire ; qu’elle soutient que, dans le cadre de l’instruction relative à l’authentification des attestations de bonne conduite, sur saisine de l'ANRMP, la banque CORIS BANK a fourni à cette autorité des informations sur un chéquier et des chèques qu’elle a émis alors qu’en vertu de la loi précitée, elle est tenue à la discrétion et au secret sur tous les faits qui entrent dans le cadre de l’activité bancaire et dont elle a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de sa profession, l'article 4 de ladite loi, selon les requérantes, ne permet quant à lui, aux banques et établissements financiers, de produire des documents ou informations que dans le seul cadre d'une procédure pénale, leur interdisant en son dernier alinéa de témoigner dans les affaires administratives, civiles ou commerciales sur des faits couverts par le secret bancaire sauf en cas d’autorisation expresse du client, de litige contre son client ou demande expresse du Juge ; Mais, considérant que la violation alléguée ne peut être mise à la charge de l'ANRMP, laquelle, n’étant pas soumise à la loi n° 93-661 du 09 août 1993 relative au secret bancaire, ne peut se voir reprocher d’atteinte à la légalité administrative, en l’occurrence la règlementation des marchés publics ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de l’absence d’inexactitudes délibérées Considérant que la société KANIAN PROCUREMENT soutient que, dans le cadre de ses soumissions aux PSO 16/2019 et OF 17/2019, elle a produit des attestations de bonne exécution délivrées par CERCOM-Cl, entreprise avec laquelle elle partage la même direction et l’appartenance au même consortium d'entreprises, à savoir KANIAN GROUP-COTE D’IVOIRE ; Que, sur les faits, elle fait valoir que les chèques ont été émis à l'ordre d'une entreprise tiers, membre de KANIAN GROUP-COTE D'IVOIRE, en l'occurrence CABINET KANIAN CONSULTING, sur sa demande, en règlement des sommes d'argent qu’elle lui restait devoir pour le préfinancement desdits marchés de fourniture, ces différents chèques, par destinés à l’encaissement, devant servir uniquement de valeurs faciales destinées à combler des écritures comptables internes aux différentes entreprises ; qu’elle précise que les règlements desdits marchés ont été effectués par d'autres formes de compensations que se sont permises les entreprises suscitées, du fait de leur appartenance au même consortium ; Considérant qu’elle affirme que les principes de droit comptable permettent d'utiliser des chèques pour combler des écritures comptables dans le schéma de dépôt à termes, de charges à payer ou de produits à recevoir sans que ceux-ci ne soient destinés à un encaissement et qu’elle n’est nullement tenue de les justifier devant l'ANRMP ; que, pour elle, aucune des actions sus citées et portées à la connaissance de l'ANRMP en guise de commentaires et d'observations sur les résultats l'auto saisine le 07 Novembre 2019, et dont l'ANRMP n'a pas tenu compte dans le respect du principe du contradictoire, ne constitue des actions de fraudes au sens de la loi, mais relève plutôt de la mise en œuvre de principes de droit comptable qui pourront être vérifiés et confirmés par tout expert-comptable requis à cet effet ; Considérant que la société KANIAN PROCUREMENT fait observer, en outre, que l'existence et l'exécution d'une prestation, confirmées par des attestations de bonne exécution, ne saurait en aucun cas être subordonnée au paiement de ladite prestation du fait de toutes les contingences liées au règlement effectif des factures surtout quand à titre de pièces justificatives desdites attestations de bonne Exécution, l'ANRMP sollicitait "des preuves comptables de paiement" et non des "preuves comptables d'encaissement" ; Considérant qu’aux termes de l’article 3.2.a du décret n° 2021-874 du 15 décembre 2021 portant modalité d’application des sanctions des violations de la règlementation des marchés publics les inexactitudes délibérées sont le fait, pour un soumissionnaire, de produire intentionnellement dans une offre, des informations, mentions, attestations, justifications inexactes ou falsifiées ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les attestations de bonne conduite produites par la requérante, laissent apparaître des incohérences et des confusions entre CERCOM et l’émettrice desdites attestation, en l’occurrence par les éléments suivants : la requérante a produit dans ses offres, un formulaire de renseignement sur le candidat comprenant en point 1 : « nom du candidat » (KANIAN PROCUREMENT) et, en point 4 : « boîte postale et numéro de téléphone de l'entreprise » (21 BP 3220 ABIDJAN 21, Tél. 23 46 76 60 / 22 44 02 15) ; que, cependant, le contact téléphonique « 22 44 02 15 », ainsi que la boîte postale « 21 BP 3220 ABIDJAN 21 » mentionnés dans le formulaire de renseignements sont ceux figurant sur le cachet de l'entreprise CERCOM CÔTE D'IVOIRE ; que, par ailleurs, selon les mentions du registre du commerce et du crédit mobilier, les entreprises CERCOM CÔTE D'IVOIRE et KANIAN PROCUREMENT ont le même dirigeant, en la personne de monsieur N'GOU Okaugny Yannick Anicet, né le 14 mars 1984 à Abidjan, Cocody ; que ces faits n’ont pas été contestés ; Considérant, dans ces conditions, que des chèques ont été exigés pour justifier, à titre supplétif, la preuve des prestations ; que, cependant, les trois (03) chèques, émis par l'entreprise CERCOM CÔTE D'IVOIRE en règlement des prestations exécutées par l'entreprise KANIAN PROCUREMENT, ont non seulement des numéros successifs pour des marchés passés à un intervalle de deux (02) ans, mais comportent des incohérences au niveau du numéro d'ordre et des destinataires des chèques ; que tous les chèques ont été émis à l'ordre du CABINET KANIAN CONSULTING qui est juridiquement différent de l'entreprise KANIAN PROCUREMENT, censée avoir exécuté les prestations en rémunération desquelles ces chèques ont été émis ; que le chèque n0 0838729 d'un montant de vingt-cinq millions trois cent quatre-vingt-cinq mille (25 385 000) F a été émis le 29 juillet 2016 alors que le chèque n0 0838727 d'un montant de trente-quatre millions (34 000 000) F, ayant le numéro d'ordre plus ancien n'a été émis que le 25 mai 2018, tandis que le chèque n0 0838730 d'un montant de cinquante millions (50 000 000) F a été émis 15 juin 2018 ; Considérant qu’aucun des chèques émis en paiement des marchés objets des attestations de bonne exécution litigieuses n'a été présenté à l'encaissement et les chèques, n0 0838727, daté du 25 mai 2018 et n0 0838730, daté du 15 juin 2018, ont été émis après la date de clôture du compte intervenue le 17 février 2017 ; que ces faits n’ont pas été contestés alors surtout que ni le cabinet KANIAN CONSULTING, ni l'entreprise KANIAN PROCUREMENT, encore moins la société CERCOM CÔTE D'IVOIRE, ne peuvent rapporter la preuve d'un contrat écrit de cession de créance conclut entre les deux (02) premières citées ; Considérant que l’argument tiré de l’utilisation des chèques comme devant servir de valeur faciale et n’étant pas destiné à l’encaissement, en ce qu’il confirme le détournement délibéré, pour justifier les prestations, de l’objet de cet instrument de paiement lequel, en droit, implique un ordre donné par le tireur au tiré de payer au bénéficiaire une somme déterminée, caractérise une inexactitude délibérée au sens des articles 41 de l’ordonnance n° 2019-679 du 24 juillet 2019 portant code des marchés publics et 32.2.a du décret n° 2021-874 du 15 décembre 2021 portant modalité d’application des sanctions des violations de la règlementation des marchés publics ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’il y a donc lieu de la rejeter ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-056 REP du 11 février 2020 de la société KANIAN PROCUREMENT est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société KANIAN PROCUREMENT représentée par monsieur N'GOU Okaugny Yannick Anicet ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et la Conseil d’Etat et à l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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