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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 316 du 05/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-123 S/EX DU 17 JUILLET 2023

 

ARRET N° 316

AKE TEKY MATHURIN ET TROIS AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 17 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-123 S/EX, par laquelle messieurs AKE Téky Mathurin, AKE Akré Gervais et ABOUSSOU Djama Pascal, ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, Avocat  près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indénié, immeuble N’galiéma resort club, rez-de-chaussée, porte A 2, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 73 54, 27 20 22 53 53, 07 07 46 87 91,  sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 001/PA/CAB du 16 janvier 2023 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Gnaba Jean Chrysostome AKE, en qualité de Chef du village d’Anan, Sous-préfecture de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la sécurité, à qui la requête a été notifiée le 02 février 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 31 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Gnaba Jean Chrysostome AKE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 04 janvier 2024, et le rapport, le 02 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu       le mémoire en réplique de messieurs AKE Téky Mathurin, AKE Akré Gervais et ABOUSSOU Djama Pascal, parvenu le 14 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs AKE Téky Mathurin, AKE Akré Gervais et ABOUSSOU Djama Pascal, à qui le rapport a été notifié le 02 mai 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n°001/PA/CAB du 16 janvier 2023, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur Gnaba Jean Chrysostome AKE en qualité de Chef du village d’Anan, Sous-préfecture de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal cet acte, messieurs AKE Téky Mathurin, AKE Akré Gervais et ABOUSSOU Djama Pascal ont, le 17 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension de son exécution après un recours hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité du 22 mars 2023 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de messieurs AKE Téky Mathurin, AKE Akré Gervais et ABOUSSOU Djama Pascal remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclaré recevable ;

Au fond 

              Considérant que, pour obtenir la suspension de l’acte attaqué, messieurs AKE Téky Mathurin, AKE Akré Gervais et ABOUSSOU Djama Pascal soutiennent que l’arrêté est illégal, en ce que la nomination de monsieur Gnaba Jean Chrysostome AKE en qualité de chef n’est pas conforme aux us et coutumes de la communauté villageoise d’autant que sa désignation a été faite en dehors des instances régulières de la chefferie et de la notabilité ainsi qu’au mépris des textes réglementaires en la matière ; qu’ils font valoir également qu’il y a urgence en ce que l’exécution dudit arrêté va provoquer des troubles dans le village ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur l’urgence

            Considérant que messieurs AKE Téky Mathurin, AKE Akré Gervais et ABOUSSOU Djama Pascal soutiennent que l’exécution de l’acte attaqué va provoquer des troubles dans le village ;

          Mais, considérant qu’ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, que l’urgence, l’une des conditions de l’octroi du sursis, n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2023-123 S/EX du 17 juillet 2023 de messieurs AKE Téky Mathurin, AKE Akré Gervais et ABOUSSOU Djama Pascal, est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs AKE Téky Mathurin, AKE Akré Gervais et ABOUSSOU Djama Pascal ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du Département d’Abidjan ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER