Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 318 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-181 REP DU 18 JUIN 2019 |
ARRET N° 318 |
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AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-181 REP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, société anonyme à participation financière publique avec Conseil d’administration, représentée par son Directeur Général monsieur COULIBALY Lamine, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Gyam, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 32 49, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 4507/MTPTCU/DDU/SDR du 30 octobre 1989 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur SOUARE Ismaël Kaba du lot n° 6226, îlot n° 134, sis à Niangon- Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon ; - la lettre n° 991367/MLU/SDU du 12 juillet 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à mademoiselle KAMARA Habibata du lot n° 5498/C, îlot n° 134, sis à Niangon- Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SOUARE Ismaël Kaba, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 25 juin 2021, et le rapport, le 18 avril 2024, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle KAMARA Habibata, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 25 juin 2021, et le rapport, le 18 avril 2024, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 4 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de l’Agence de Gestion Foncière, parvenues le 12 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » dite S.E.T.U, pris en son article 11 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté du 15 mai 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et des Télécommunications a transmis au Directeur de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U, le plan du lotissement du quartier Niangon Nord comprenant les lots numéros 5498 et 6226, îlot n° 134 ; Considérant que, par lettre n° 4507/MTPTCU/DDU/SDR du 30 octobre 1989, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur SOUARE Ismaël Kaba le lot n° 6226, îlot n° 134, sis à Niangon - Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon ; Considérant que, par lettre n° 991367/MLU/SDU du 12 juillet 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à mademoiselle KAMARA Habibata le lot n° 5498/C, îlot n° 134, sis à Niangon -Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon ; Qu’estimant illégaux ces actes, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a, le 18 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 février 2019 demeuré sans suite ; Considérant que l’AGEF, pour obtenir l’annulation des actes qu’elle attaque, soutient que lesdits actes, délivrés en méconnaissance de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère Industriel et Commercial dénommé Société d’Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U,doivent être considérés comme des actes juridiquement inexistants, en ce que lesdits actes ont été délivrés sur des immeubles ne faisant plus partie du patrimoine de l’Etat ; Considérant qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère Industriel et Commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » dite S.E.T.U, que les terrains attribués et non aménagés, à la date de signature dudit décret à la S.E.T.U et les terrains aménagés par la S.E.T.U et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition doit s’entendre, à contrario, que les terrains aménagés et cédés à la date du 1er avril 1987, date de signature dudit décret, sont sortis du patrimoine de l’Etat ; qu’il s’ensuit que la cession desdits terrains n’est pas de la compétence du Ministre en charge de la Construction ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les terrains litigieux font partie des terrains dont la gestion a été dévolue à la S.E.T.U devenue AGEF par l’arrêté du 15 mai 1985 du Ministre des Travaux Publics, des Postes et des Télécommunications ; que, dès lors, en délivrant le 30 octobre 1989 et le 12 juillet 1999 des lettres d’attribution sur lesdits lots, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu les règles de répartition de compétence sus citées ; qu’il s’ensuit qu’il a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence lesdits actes ; Qu’en conséquence, la lettre n° 4507/MTPCU/DDU/SDR du 30 octobre 1989 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur SOUARE Ismaël Kaba du lot n° 6226, îlot n° 134, sis à Niangon - Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon, et la lettre n° 991367/MLU/SDU du 12 juillet 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à mademoiselle KAMARA Habibata du lot n° 5498/C, îlot n° 134, sis à Niangon -Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon, doivent être déclarées nulles et de nul effet sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-181 REP du 18 juin 2019 de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF est bien fondée ; Article 2 : sont nulles et de nul effet : - la lettre n° 4507/MTPTCU/DDU/SDR du 30 octobre 1989 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur SOUARE Ismaël Kaba du lot n° 6226, îlot n° 134, sis à Niangon - Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon ; - la lettre n° 991367/MLU/SDU du 12 juillet 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à mademoiselle KAMARA Habibata du lot n° 5498/C, îlot n° 134, sis à Niangon -Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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