Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 319 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2019-352 REP DU 16 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 319 |
|
EDRY SOBOU FREDERIC ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENTET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
|
|
MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-352 REP, par laquelle messieurs EDRY Sobou Frédéric, EDRY Krapait Guillaume Philipe Alexandre, SOB Edry Sopi Patrick-Olivier, SOB Edry Brice Agbo Stanislas, SOB N’Guessan Aimé Richard, mesdames EDRY Nigie Florence et EDRY Galouhn Lucie Sonia, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, contigu au cabinet du Premier Ministre COMNAT-CI, rez-de-chaussée, immeuble Stéphy, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre du 21 août 1979 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant transfert à monsieur BINATE Alioune du lot n° 1743, îlot n° 163, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; - l’arrêté n° 1999/MCU/SAD du 27 août 1987 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant transfert à monsieur YAO Kouamé de la concession provisoire du lot n° 1743, îlot n° 163, d’une superficie de huit cents (800) mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 3ème tranche, objet du titre foncier n° 27 751 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Kouamé, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 23 avril 2021, et le rapport, le 24 mai 2024, ont été notifiés, à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BINATE Alioune, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 24 janvier 2024, et le rapport, le 27 mai 2024, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur EDRY Sobou Frédéric et autres, parvenues le 06 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 5722/MTPTCU/DCDU du 14 décembre 1978, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur SOB Edri Prosper la concession provisoire du lot n° 1743, îlot n° 163, d’une superficie de huit cents (800) mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Considérant que, par lettre du 21 août 1979, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a donné son accord pour le transfert à monsieur BINATE Alioune du lot n° 1743, îlot n° 163, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; Considérant que, par arrêté n° 1999/MCU/SAD du 27 août 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à monsieur YAO Kouamé la concession provisoire du lot n° 1743, îlot n° 163, d’une superficie de huit cents (800) mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 3ème tranche, objet du titre foncier n° 27 751 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur le fondement d’un acte notarié de cession des 18 mars et 24 mai 1982 de Maître Angèle KOUASSI par lequel monsieur BINATE Alioune a cédé ses droits sur ledit lot à monsieur YAO Kouamé ; Considérant que, le 20 novembre 2003, le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers a délivré à monsieur SOB Edri Prosper le certificat de propriété foncière n° 002255 sur le lot n° 1743, îlot n°163, d’une superficie de huit cents (800) mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 27 111 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’au décès de SOB Edri Prosper, constaté par l’acte n° 416 du 24 novembre 2004 de l’Officier de l’état civil de la Commune de Dabou, le Juge des tutelles de la Section de Tribunal de Dabou a, par acte de notoriété n° 197 du 23 février 2005, déterminé la qualité de ses héritiers composés de messieurs EDRY Sobou Frédéric, EDRY Krapait Guillaume Philipe Alexandre, SOB Edry Sopi Patrick-Olivier, SOB Edry Brice Agbo Stanislas, SOB N’Guessan Aimé Richard et de mesdames EDRY Nigie Florence et EDRY Galouhn Lucie Sonia ; Qu’estimant illégaux la lettre du 21 août 1979 et l’arrêté du 27 août 1987, monsieur EDRY Sobou Frédéric et autres ont, le 16 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 13 juin 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que les actes attaqués ont été pris les 21 août 1979 et 27 août 1987, alors que le recours gracieux a été exercé le 13 juin 2019 par monsieur EDRY Sobou Fréderic et autres, soit plus de deux mois après l’édiction desdits actes ; Considérant que, selon les dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur EDRY Sobou Frédéric et autres ont eu connaissance des actes qu’ils attaquent, le 06 mai 2019, à l’occasion d’une procédure devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; qu’ainsi, le recours gracieux du 13 juin 2019, a été formé conformément à la loi susvisée ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes qu’ils attaquent, monsieur EDRY Sobou Frédéric et autres soutiennent que lesdits actes ont été édictés alors que l’arrêté de concession provisoire de 1978, délivré à leur père, n’a été ni annulé ni retiré, méconnaissant ainsi le principe de l’interdiction de la double attribution d’un terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, de son vivant, monsieur SOB Edri Prosper, père de monsieur EDRY Sobou Frédéric et autres, détenait sur le lot n° 1743, îlot n° 163, d’une superficie de huit cents (800) mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, l’arrêté de concession provisoire n° 5722/MTPTCU/DCDU du 14 décembre 1978 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il ne ressort pas que ledit acte a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Qu’ainsi, en délivrant la lettre d’attribution du 21 août 1979 à monsieur BINATE Alioune et l’arrêté de concession provisoire n° 1999/MCU/SAD du 27 août 1987 à monsieur YAO Kouamé sur le même lot, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ; Que, dès lors, lesdits actes encourent annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-352 REP du 16 octobre 2019 de messieurs EDRY Sobou Frédéric, EDRY Krapait Guillaume Philipe Alexandre, SOB Edry Sopi Patrick-Olivier, SOB Edry Brice Agbo Stanislas, SOB N’Guessan Aimé Richard, mesdames EDRY Nigie Florence et EDRY Galouhn Lucie Sonia est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulées : - la lettre du 21 août 1979 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme transférant à monsieur BINATE Alioune le lot n° 1743, îlot n° 163, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ; - l’arrêté n° 1999/MCU/SAD du 27 août 1987 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme transférant à monsieur YAO Kouamé la concession provisoire du lot n° 1743, îlot n° 163, d’une superficie de huit cents (800) mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 3ème tranche, objet du titre foncier n° 27 751 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits actes ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
||