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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 320 du 19/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-256 REP DU 12 JUILLET 2021

 

ARRET N° 320

SILUE KOLO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 12 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-256 REP, par laquelle monsieur SILUE Kolo, né le 12 mars 1979 à Ferkessédougou, Statisticien, domicilié à Koumassi, téléphone 01 02 02 58 62, 07 47 35 35, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 13-0049/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KDR du 06 novembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Lida KOUASSI Moïse la concession définitive du lot n° 183, îlot n° 25, du lotissement GENIE 2000 Nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 114 549 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;  

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Lida KOUASSI Moïse, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ABIE Modeste, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur SILUE Kolo, parvenues le 27 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Arthur GOGOUA Mady, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Lida KOUASSI Moïse, parvenues le 24 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 00820/MCU/SDU du 15 mars 2002, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a attribué, à titre compensatoire, aux « FANCI DEGUERPIS », la parcelle de terrain, d’une superficie de 11 hectares 13 ares 97 centiares, sise à la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody ;

          Que, par lettre n° 02241/MCU/SDU du 29 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Lida KOUASSI Moïse, le lot n° 183, îlot n° 25, du lotissement GENIE 2000 Nord, Commune de Cocody ;

          Considérant que, par arrêté n° 02853/MCU/DU/SDAF du 30 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement GENIE 2000, Commune de Cocody ;

          Considérant que, par attestation du 07 juillet 2011, monsieur DJRO Danho Paul, Chef du village d’Akouédo, et monsieur AKOUANI Djebo Sylvestre, Président de la Commission Foncière et Financière dudit village, ont attribué à monsieur SILUE Kolo le lot n° 183, îlot n° 25, du lotissement Akouédo-Palmeraie, Génie 2000 Nord, Commune de Cocody ;

          Considérant que, par arrêté n° 13-0049/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KDR du 06 novembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Lida KOUASSI Moïse la concession définitive du lot n° 183, îlot n° 25, du lotissement GENIE 2000 Nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 114 549 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SILUE Kolo a, le 12 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 avril 2021 rejeté le 19 mai 2021 ;

Sur la recevabilité

          Considérant que monsieur Lida KOUASSI Moïse soulève l’irrecevabilité de la requête,en ce qu’elle a été introduite en violation de la loi prise en deux branches tenant à la méconnaissance de l’article 20 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative et tenant à l’abrogation de la loi du 27 décembre 2018 par la loi du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat ;

Sur la première branche du moyen tenant à la méconnaissance de l’article 20 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative

          Considérant que monsieur Lida KOUASSI Moïse soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur SILUE Kolo n’a pas respecté les dispositions de   l’article  20  alinéa   4  de   l’ordonnance  n°  2019-586    du  03  juillet  2019   modifiant   la   loi   n°  72-833   du   21  décembre  1972   portant    code de   procédure  civile, commerciale et administrative, selon lesquelles, devant (…) le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les Avocats ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur SILUE Kolo a introduit sa requête en personne ; qu’ainsi, la disposition légale sur laquelle se fonde le moyen ne lui est pas applicable ; qu’en conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur la deuxième branche du moyen tiré de l’abrogation de la loi du 27 décembre 2018 par la loi organique du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat

          Considérant que monsieur Lida KOUASSI Moïse soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur SILUE Kolo a introduit sa requête le 12 juillet 2021 suivant la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat laquelle a été abrogée parla loi organique du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat ;

          Mais, considérant que les dispositions relatives à l’introduction du recours pour excès de pouvoir prévues par la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat, ont été reprises par la loi organique de 2020 ; que dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur SILUE Kolo, introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que monsieur <>SILUE Kolo soutient que l’acte qu’il attaque est illégal, en ce qu’il a été délivré sur la base de la fraude résultant de ce que monsieur DIGBEU Charles n’est pas le représentant des « FANCI DEGUERPIS » évoqué dans la lettre n°  00820/MCU/SDU du 15 mars 2002 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et que celui-ci a confectionné un guide de répartition des lots différent de celui du village sur le fondement duquel il a fait des attributions de lots dont le lot litigieux ; 

          Mais, considérant que monsieur SILUE Kolo n’apporte pas la preuve que l’acte attaqué a été délivré sur le fondement d’une cession du lot litigieux faite à monsieur Lida KOUASSI Moïse par monsieur DIGBEU Charles ; qu’ainsi, la fraude alléguée, n’ayant pas été prouvée, la requête doit être rejetée ; 

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2021-256 REP du 12 juillet 2021 de monsieur SILUE Kolo est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de monsieur SILUE Kolo ;

Article 4 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE GREFFIER