Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 321 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2021-356 REP DU 06 SEPTEMBRE 2021 |
ARRET N° 321 |
|
BAEDAN DOGBO PAUL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
|
|
MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-356 REP, par laquelle monsieur Baédan Dogbo Paul, né le 1er janvier 1944 à Yopougon-Kouté, Instituteur à la retraite, se disant représentant de messieurs Mangou Bédi Joseph, Gouedan N’Djekou Louis, N’Djekou Akounani Siméon, Nandjui Boto Louis, Bédi Joseph, Yayo Sagou Ambroise, domicilié à Abidjan, Yopougon-Kouté, téléphone 07 07 65 56 88, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0002/MCU/SJAC/DML/C du 07 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de son arrêté n° 15-0137/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 avril 2015 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « Yopougon Attié 8ème tranche », Commune de Yopougon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Baédan Dogbo Paul, parvenues le 17 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs Mangou Bédi Joseph, Gouedan N’Djekou Louis, N’Djekou Akounani Siméon, Nandjui Boto Louis, Bédi Joseph, Yayo Sagou Ambroise, détenteurs des droits coutumiers sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 19 ha 33 a 65 ca, sise à Yopougon, ont donné mandat à monsieur Baédan Dogbo Paul à l’effet de mener les démarches pour l’approbation du lotissement de ladite parcelle de terrain ; Considérant que, par arrêté n° 15-0137/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 avril 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de redressement du lotissement dénommé « Yopougon Attié 8ème tranche » ; Que, par arrêté n° 16-0002/MCU/SJAC/DML/C du 07 juin 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé son arrêté n° 15-0137/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 avril 2015 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « Yopougon Attié 8ème tranche », Commune de Yopougon ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Baédan Dogbo Paul a, le 06 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 juin 2021 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur Baédan Dogbo Paul soutient que l’acte qu’il attaque est illégal, en ce que l’arrêté du 14 avril 2015 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement annulé n’empiète pas sur le domaine public, contrairement au motif de son auteur ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, auteur de l’acte attaqué, a fait valoir dans ses écritures, parvenues le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, qu’il a annulé son arrêté du 14 avril 2015, pour empiètement sur les servitudes d’emprise liées à la haute tension et à la voirie, alors que, dans un rapport du 23 juillet 2020, la Direction de la Topographie et de la Cartographie du Ministère en charge de la Construction a affirmé que « la bande d’îlots la plus proche de la ligne de la haute tension est à une distance de 45 mètres. », donc en dehors de l’emprise liée à la haute tension et à la voirie ; Qu’en conséquence, l’arrêté n° 16-0002/MCU/SJAC/DML/C du 07 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de son arrêté n° 15-0137/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 avril 2015, fondé sur des motifs inexacts, encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2021-356 REP du 06 septembre 2021 de monsieur Baédan Dogbo Paul est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 16-0002/MCU/SJAC/DML/C du 07 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de son arrêté n° 15-0137/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 avril 2015 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « Yopougon Attié 8ème tranche », Commune de Yopougon ; Article 3 : l’arrêté n° 15-0137/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « Yopougon Attié 8ème tranche », Commune de Yopougon, retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
||