Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 110 du 28/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-167 REP DU 08 JUIN 2017 |
ARRET N° 110 |
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VEUVE AKOUA BADOU AGNES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-167 REP, par laquelle veuve Akoua Badou Agnès, ayant pour Conseil le cabinet VIRTUS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20/22, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 2ème étage, 01 boîte postale 5081 Abidjan 16, téléphone 20 21 84 49, 07 08 84 73, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16003857 du 04 février 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, sur le lot n° 7, îlot n° 88, sis à Abidjan, Cocody, Bonoumin, d’une contenance de 633 mètres carrés, objet du titre foncier n° 48 568 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 21 novembre 2017, et le rapport, le 04 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Edi René, Liquidateur de la SCI PERSPECTIVE 2000 Liquidation, parvenu le 20 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet Assamoi N’Guessan Alexandre, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la BIAO-CI, devenue NSIA BANQUE Côte d’Ivoire, adjudicataire du bien litigieux, parvenu le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la SCI PERSPECTIVE 2000 Liquidation, parvenu le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Ballé Yabo Joseph, et tendant à la production de pièces ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que veuve Akoua Badou Agnès, à qui le rapport a été notifié le 04 janvier 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI PERSPECTIVE 2000 Liquidation, à laquelle le rapport a été notifié le 04 janvier 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Edi René, à qui le rapport a été notifié le 04 janvier 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la NSIA BANQUE, parvenues le 24 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le rapporteur ; Considérant que la SCI PERSPECTIVE 2000 a délivré le 29 septembre 1994 à madame Abissa née Akoua Badou Agnès une attestation d’attribution sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 633 mètres carrés, issue de l’îlot n° 482, de l’opération immobilière dénommée Riviera CITY, sise à Bonoumin, route de Bingerville ; Considérant que, par jugement n° 208 du 24 mars 1999, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné la dissolution judiciaire de la SCI PERSPECTIVE 2000 et désigné monsieur Edi René, Expert-Comptable, pour les opérations de liquidation et de partage ; Que, par jugement n° 250 du 19 février 2007, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré la BIAO-CI, créancière poursuivante, adjudicataire des immeubles litigieux saisis sur la SCI PERSPECTIVE 2000, objet des titres fonciers n°s 48.564, 48.565, 48.566 et 48.568 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que veuve Akoua Badou Agnès, à l’occasion de l’action en annulation du jugement d’adjudication par elle introduite, a découvert le certificat de propriété foncière n° 16003857 du 04 février 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la BIAO ; Qu’estimant illégal ledit acte, veuve Akoua Badou Agnès a, le 08 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 décembre 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision attaquée ; Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, qu’à l’occasion de la mise en état de la procédure en annulation du jugement d’adjudication n° 250 du 19 février 2007 introduite par veuve Akoua Badou Agnès, la BIAO a produit le certificat de propriété foncière attaqué ; Qu’au moins, à compter de la date de l’ordonnance sanctionnant la clôture de la mise en état, soit le 30 mars 2015, la requérante a eu connaissance acquise de l’acte attaqué et avait, donc, deux mois pour exercer son recours administratif préalable ; Qu’ainsi, en formant son recours administratif préalable le 07 décembre 2016, veuve Akoua Badou Agnès a méconnu les dispositions susvisées ; Que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017- 167 du 08 juin 2017 de veuve Akoua Badou Agnès est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de veuve Akoua Badou Agnès ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Messieurs KOFFI KOUADIO, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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