Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 112 du 28/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° CE-2022-088 S/EX DU 25 MAI 2022 |
ARRET N° 112 |
|
ASSI ABOU ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-088 S/EX, par laquelle messieurs ASSI Abou, AKOU Tanon Etienne, ATSE Anon Christian et YAPI Alexandre, ayant pour Conseil la SCPA KEBET et MEÏTE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue des Jardins, face G4S SECURITE, villa 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 22 41 11 44, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 155/PA/SG/D1 du 24 novembre 2021 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur SIKA Agbatou dans les fonctions de Chef du village de N’guessankoi, Commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 23 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SIKA Agbatou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 04 juillet 2023, par le canal du Secrétaire Général de la chefferie du village de N’guessankoi, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui le rapport a été notifié le 12 janvier 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs ASSI Abou et autres, à qui le rapport a été notifié le 12 janvier 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SIKA Agbatou, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DOHORA BLEDE, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à la suite du décès, survenu le 18 mars 2014, de monsieur AYEBI Ayebi Paul, Chef du village de N’guessankoi, Commune d’Abobo, le Préfet du Département d’Abidjan a, sur le fondement du procès-verbal de la réunion n° 043/PA/SG/D2 du 19 février 2021 portant consultation populaire, nommé, par arrêté n° 155/PA/SG/D1 du 24 novembre 2021, monsieur SIKA Agbatou, dans les fonctions de Chef du village de N’guessankoi, Commune d’Abobo ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ASSI Abou et autres ont, le 25 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 28 janvier 2022 resté sans réponse ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur ASSI Abou et autres remplit les conditions de forme prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, monsieur ASSI Abou et autres invoquent deux moyens tirés de la violation de l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels, et de l’urgence ; Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, à l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Sur l’existence du moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision Considérant que, selon les requérants, l’acte attaqué a été édicté en violation de l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels, en ce que ledit acte n’a pas tenu compte du fait que la désignation de monsieur SIKA Agbatou, en qualité de chef du village de N’guessankoi, est intervenue clandestinement et sans consultation populaire ; Mais considérant qu’en l’espèce, l’arrêté n° 155/PA/SG/D1 du 24 novembre 2021 du Préfet du Département d’Abidjan résulte du procès-verbal de la réunion n° 043/PA/SG/D2 du 19 février 2021 portant consultation populaire dont l’authenticité n’est pas remise en cause ; qu’en l’état de l’instruction du dossier, le moyen exposé par les requérants n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; Qu’il s’ensuit que l’une des conditions cumulatives du sursis à exécution n’étant pas satisfaite, la requête de monsieur ASSI Abou et autres doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2022-088 S/EX du 25 mai 2022 de messieurs ASSI Abou, AKOU Tanon Etienne, ATSE Anon Christian et YAPI Alexandre est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs ASSI Abou, AKOU Tanon Etienne, ATSE Anon Christian et YAPI Alexandre ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||