Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 526 du 04/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0059 S/EX DU 05 AVRIL 2023 |
ARRET N° 526 |
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NARE WENDKOUNI HAIRIATOU C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE 2023-0059 S/EX, par laquelle mademoiselle Nare Wendkouni Hairiatou, née le 06 avril 2010, à Ouagadougou, représentée par son père, monsieur Naré Guibrina, ayant pour Conseil Maître Séritouba Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, 07-07-67-87-70, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 21-02941/MCLU/DGUF/DDU/COD-ASI/KNE du 15 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à messieurs Bipko Fabien N’guessan et Bikpo N’guessan Augustin la concession définitive des lots n° 2102, 2103, 2104 et 2105, îlot n° 174, d’une superficie totale de 2.000 mètres carrés, du lotissement « Eléphant-Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 211 502 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 07 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 juin 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de messieurs Bikpo Augustin N’guessan et Bikpo Fabien N’guessan, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 15 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur koutouan Koutouan Pierre, ex-président du foncier du village d’Abouabou, parvenu le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’octroi du sursis ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs Bikpo Augustin N’guessan et Bikpo Fabien N’guessan, parvenues le 06 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle Naré Wendkouni Hairiatou, à qui le rapport a été notifié le 31 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Koutouan Koutouan Pierre, à qui le rapport a été notifié le 31 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par des attestations du 17 décembre 2015, la Communauté villageoise d’Abouabou, par le canal de son chef, « a cédé » à mademoiselle Naré Wendkouni Hairiatou, une parcelle de terrain, formant les lots n° 2102, 2103, 2104 et 2105, îlot n° 174, du lotissement « Eléphant-Cocoteraie, Commune de Port-Bouët ; Considérant que monsieur Naré Guibrina, représentant sa fille Naré Wendkouni Hairiatou a découvert que, sur le fondement d’une attestation d’attribution du 30 mai 2018, monsieur Haba Laurent, se disant propriétaire terrien, pour avoir acquis ces parcelles de terrains en rémunération de divers travaux de lotissement, en vertu d’une convention passée entre la Communauté villageoise d’Abouabou et feu Haba Maxime Daniel son père, ainsi que des décisions judiciaires, dont l’arrêt n° 759 du 20 décembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan et n° 525 du 08 octobre 2015 de la Chambre judiciaire ayant ordonné que lui soit remis 293 lots, a cédé les mêmes lots à messieurs Bikpo Fabien N’guessan et Bikpo Augustin N’guessan à qui le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré l’arrêté de concession définitive n° 21-02941 du 15 avril 2021 ; Qu’estimant illégal cet acte, mademoiselle Nare Wendkouni Hairiatou, représentée par son père, monsieur Nare Guibrina a, le 05 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à son exécution, après un recours gracieux du 26 octobre 2022 ; Sur la recevabilité Considérant que messieurs Bikpo Fabien N’guessan et Bikpo Augustin N’guessan soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de capacité pour agir en justice et l’irrégularité de la représentation de la requérante, mineure ; Considérant qu’aux termes de l’article 20-1 et 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les Avocats sous les réserves suivantes : 1/ les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au 3ème degré ; 2/ devant la Cour Suprême la représentation des parties est exclusivement assurée par les Avocats ; Considérant qu’en espèce, mademoiselle Naré Wendkouni Hairiatou, mineure au moment de l’introduction de la requête, a été représentée par son père, monsieur Naré Guibrina, assisté de Maître Séritouba Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan ; que cette représentation étant conforme à la loi, il y a lieu de rejeter ce moyen ; Considérant, par ailleurs, que la requête introduite selon les formes de délais prescrits, par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte qu’elle attaque, mademoiselle Naré Wendkouni Hairiatou soutient qu’il y a urgence et que l’acte est illégal ; Considérant qu’il résulte de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 du Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Sur l’urgence Considérant que mademoiselle Naré Wendkouni Hairiatou soutient qu’il y a urgence à suspendre l’acte attaqué en ce que les bénéficiaires de l’acte attaqué ont pris possession des lieux après avoir démoli ses impenses et procéder à des constructions et qu’ils seraient dans l’impossibilité de réparer son préjudice en cas d’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué pris en fraude de ses droits ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’exploit d’assignation en déguerpissement et en démolition du 16 octobre 2023 de messieurs Bikpo Fabien N’guessan et Bikpo Augustin N’guessan que les parcelles de terrain en cause sont occupées par monsieur Naré Guibrina ; que l’urgence n’est pas caractérisée ; Considérant que l’une des deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0059 S/EX du 05 avril 2023 de mademoiselle Naré Wenkouni Hairiatou est recevable, mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mademoiselle Naré Wenkouni Hairiatou, représentée par son père monsieur Naré Guibrina ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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