Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 527 du 04/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0047 S/EX DU 27 MARS 2024 |
ARRET N° 527 |
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KOFFI AHOU MADELEINE C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2024-0047 S/EX, par laquelle madame Koffi Ahou Madeleine, ayant pour Conseil Maître Flan Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, 05 boîte postale 735 Abidjan 05, téléphone 0748752473, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 23-05478/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE1/BD du 11 août 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Djorogo Yobou Dominique la concession définitive du lot n° 644, îlot n° 68, du lotissement Anono Palmeraie 3ème Tranche 75 hectares, objet du titre foncier n° 210.682 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 29 mai 2024, et le rapport, le 23 juillet 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 29 mai 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur Djorogo Yobou Ange Dominique, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur Djorogo Nangui Sévérin, Chef du village d’Anono, parvenu le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame Koffi Ahou Madeleine, parvenues le 06 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Djorogo Yobou Ange Dominique, à qui le rapport a été notifié le 30 juillet 2024, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à une « cession » intervenue entre monsieur Djorogo Yobou Ange Dominique et madame Koffi Ahou Madeleine, le Chef du village d’Anono a délivré à cette dernière l’attestation d’attribution villageoise du 26 juin 2004 sur le lot n° 644, îlot n° 68, du lotissement « Anono Palmeraie 3ème tranche, opération 75 hectares » ; Que, le 27 février 2024, elle s’est vu servir une mise en demeure de déguerpissement par monsieur Djorogo Yobou Ange, détenteur sur le même lot de l’arrêté de concession définitive du 11 août 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, madame Koffi Ahou Madeleine a, le 27 mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins qu’il soit sursis à son exécution, après un recours gracieux du 15 mars 2024 ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Djorogo Yobou Ange Dominique soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir, en ce qu’il n’a pas effectué de transaction avec la requérante et que l’acte de cession comporte des irrégularités ; Mais, considérant qu’il est versé au dossier une attestation de cession délivrée le 26 juin 2004 à la requérante par le Chef du village d’Anono ; Que la preuve des irrégularités de l’acte de cession n’est pas rapportée ; qu’ainsi le moyen doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, madame Koffi Ahou Madeleine soutient qu’il y a urgence et que l’acte est illégal ; Considérant qu’il résulte de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat, peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, lorsque l’urgence le justifie, et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Sur l’urgence Considérant que la requérante soutient qu’elle a acquis de bonne foi le lot litigieux et que la mise en demeure d’avoir à déguerpir qui lui a été notifiée par le bénéficiaire de l’acte attaqué va aboutir à son déguerpissement ; Mais, considérant qu’une mise en demeure n’implique pas nécessairement une action en justice devant aboutir à un déguerpissement ; que, l’urgence, en l’espèce, n’est pas caractérisée ; Considérant que l’une des deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’est pas satisfaite ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2024-0047 S/EX de madame Koffi Ahou Madeleine est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Koffi Ahou Madeleine ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Président ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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