Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 529 du 04/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-001 REP DU 03 JANVIER 2020 |
ARRET N° 529 |
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GNONGOI MICHEL C/INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-001 REP, par laquelle monsieur GNONGOI Michel, ayant pour Conseil Maître Patrice D. GUEU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard LATRILLE, carrefour DUNCAN, résidence SICOGI Latrille A, bâtiment B, appartement n°15, rez-de- chaussée à droite, 27 boîte postale 179 Abidjan 27, téléphone 27 22 42 87 19, 07 07 92 39 92, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 690/21/MEPS/DGT/DIT/ IT YOP du 26 juin 2019 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon autorisant son licenciement par le Directeur Général de la Société Cosmétique et Parfums de Côte d’Ivoire dite COPACI ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, parvenu le 05 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la COPACI, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 12 décembre 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la COPACI, parvenues le 16 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Octave Marie DABLE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, à qui le rapport a été notifié le 02 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GNONGOI Michel, à qui le rapport a été notifié le 29 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur GNONGOI Michel, magasinier à la COPACI et Secrétaire Général du syndicat Humanisme a été, sur autorisation n° 690/21/MEPS/DGT/DIT/ IT YOP du 26 juin 2019 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon, licencié par le Directeur Général de ladite société ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GNONGOI Michel a, le 03 janvier 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique devant le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale le 1er août 2019, rejeté le 04 novembre 2019 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat, tout recours administratif préalable, hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur GNONGOI Michel a introduit son recours hiérarchique le 1er août 2019 ; que le délai de deux mois prévu par l’article 54 expirait le 03 octobre 2019 ; que le requérant avait jusqu’au 05 décembre 2019 pour introduire son recours juridictionnel ; qu’en introduisant sa requête le 03 janvier 2020, soit un mois après l’expiration du délai fixé à l’article 55 susvisé, monsieur GNONGOI Michel a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2020-001 REP du 03 janvier 2020 de monsieur GNONGOI Michel est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du travail et des lois sociales de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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