Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 531 du 04/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
|
REQUETE N° 2019-028 REP DU 23 JANVIER 2019 |
ARRET N° 531 |
|
NANGUI-BIE ROSELINE ET AUTRES C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-028 REP, par laquelle mesdames Nangui-Bie Roseline, Nangui Ahouo Emilie Reine, Wrohon Viviane Marina, Nangui Akrebié Cécile Natacha, Nanguy Koutounbie Nina Anita, messieurs Kakré Nicolas Landry, Nanguy Beugré Michel Roland, ayants droit de feu KAKRE NANGUY Samuel et le syndicat des copropriétaires de Niangon Bité extension, ayant pour Conseil Maître Luc-Ervé KOUAKOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, angle boulevard de France - rue des Ambassades, immeuble Legrand, 2ème étage, 02 boîte postale 838 Abidjan 02, téléphone 05141823, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme : - l’arrêté n° 15-6078/MCLAU/DGUT/DDU/COD-AO/KAM du 15 décembre 2015 accordant à la SCI Les Lauriers la concession définitive du lot n° 6729, îlot n° 92, du lotissement de Niangon Sud, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°201.599 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; -l’arrêté n° 15-6079/MCLAU/DGUT/DDU/COD-AO/KAM du 15 décembre 2015 accordant à la SCI Les Lauriers la concession définitive du lot n° 6730, îlot n° 92, du lotissement de Niangon Sud, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°201.600 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la SCI Les Lauriers, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 25 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI Les Lauriers, à laquelle le rapport a été notifié le 18 juin 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame NANGUI-BIE Roseline et autres, à qui le rapport a été notifié le 18 juin 2024, n’ont pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1333/MLU/DU/SDAEV du 07 septembre 1992, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KAKRE Nanguy Samuel la parcelle de terrain, d’une superficie de 10 hectares, 500 ares, sise à Yopougon Niangon Bité Extension ; que, par arrêté n°1333/MLU/ DU/SDAEV du 15 décembre 1999, ledit Ministre a approuvé le plan de lotissement de Niangon Bité extension portant sur la parcelle susvisée ; Considérant que, par décret numéro 98-561 du 14 octobre 1998, l’Etat a déclaré d’utilité publique certains sites du territoire de la ville d’Abidjan dont « Yopougon, sur le Plateau d’Azito, le terrain d’une superficie de 30 hectares, limité au sud par la parcelle de monsieur Amos Djro et à l’ouest par le lotissement de Niangon Bité » ; que la SCI Les Lauriers a acquis auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF la parcelle de terrain susmentionnée ; Considérant que, par arrêtés n° 15-6078/MCLAU/DGUT/DDU/COD-AO/ KAM et n° 15-6079/MCLAU/DGUT/DDU/COD-AO/KAM du 15 décembre 2015, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à la SCI Les Lauriers des arrêtés de concession définitive sur les lots n°s 6729 et 6730, îlot n° 92, du lotissement de Niangon Sud Azito, Commune de Yopougon, objet des titres fonciers n°s 201.599 et 201.600 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégaux ces actes, madame NANGUI-BIE Roseline et autres et le syndicat des copropriétaires de Niangon Bité ont, le 23 janvier 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 24 septembre 2018 resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que la SCI Les Lauriers soulève les fins de non-recevoir tirés du défaut d’existence légale du syndicat de copropriétaires de Niangon Bité Extension, de sa forclusion pour connaissance acquise et de la forclusion tant dudit syndicat que des ayants droit de feu KAKRE NANGUY Samuel ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’existence légale du syndicat des copropriétaires de Niangon Bité Extension et de sa forclusion Considérant que la SCI Les lauriers soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le syndicat des copropriétaires de Niangon Bité Extension n’a aucune existence légale, en ce qu’il ne dispose que d’un récépissé de déclaration au lieu d’un agrément ; qu’il ajoute que ledit Syndicat avait connaissance acquise des actes attaqués, en ce que monsieur Diaby Sékou, Syndic dudit syndicat, a participé courant 2009 et 2018 à des réunions visant à négocier des réattributions sur le site objet de la déclaration d’utilité publique ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, administrative et commerciale « l’action n'est recevable que si le demandeur ; 1°) justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2°) a la qualité pour agir en justice ; 3°) possède la capacité d'agir en justice » ; Qu’aux termes de l’article 4 du décret numéro 2013-225 du 22 mars 2013 portant règlementation du Statut de la Copropriété « tout syndicat de copropriétaires est tenu préalablement à l’exercice de son activité d’obtenir un agrément. Cet agrément est accordé par le Ministère en charge de la Construction et du Logement » ; Considérant qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de Niangon Bité Extension ne produit qu’un récépissé de déclaration délivré par le Ministre de l’Intérieur ; que ledit récépissé, faisant partie des documents à fournir pour l’obtention d’un agrément, ne saurait se substituer à lui ; qu’ainsi, faute d’avoir produit un agrément délivré par l’autorité compétente, le syndicat des copropriétaires de Niangon Bité Extension ne justifie pas de sa capacité d’agir en justice ; qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de Niangon Bité Extension ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la publication des actes litigieux au livre foncier Considérant que la SCI Les Lauriers excipe de la forclusion des requérants, en ce que les actes litigieux ont été publiés au livre foncier ; Mais, considérant que la publication au livre foncier, bien qu’opposable aux tiers, ne fait pas courir les délais du recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions des ayants droit de feu KAKRE NANGUY Samuel, introduites dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doivent être déclarées recevables ; Sur le fond Considérant que les ayants droit de feu KAKRE NANGUY Samuel invoquent un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Ministre chargé de la Construction a délivré, le 15 décembre 2015, les actes attaqués à la SCI Les Lauriers sans avoir annulé préalablement la lettre du 07 septembre 1992 délivrée à leur défunt père ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 1333/MLU/DU/SDAEV du 07 septembre 1992, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KAKRE NANGUY Samuel la parcelle de terrain, d’une superficie de 10 hectares, 500 ares, sise à Yopougon Niangon Bité Extension ; que ladite lettre n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant à la SCI Les Lauriers les arrêtés de concession définitive numéros 15-6078 et 156079/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 15 décembre 2015, a opéré une double attribution, entachant ainsi lesdits arrêtés d’illégalité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les actes attaqués encourent annulation ; D E C I D E Article 1er : les conclusions du Syndicat des copropriétaires de Niangon Bité Extension sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de madame NANGUI-BIE Roseline et autres sont recevables et bien fondées ; Article 3 : sont annulés : - l’arrêté n° 15-6078/MCLAU/DGUT/DDU/COD-AO/KAM du 15 décembre 2015 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la SCI Les Lauriers la concession définitive du lot n° 6729, îlot n° 92, du lotissement de Niangon Sud, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.599 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; - l’arrêté n°15-6079/MCLAU/DGUT/DDU/COD-AO/KAM du 15 décembre 2015 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la SCI Les Lauriers la concession définitive du lot n° 6730, îlot n° 92, du lotissement de Niangon Sud, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°201.600 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits arrêtés de concession définitive ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Monsieur YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
||