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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 532 du 04/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-105 REP DU 10 AVRIL 2019

 

ARRET N° 532

KONE MAHOUA C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 10 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-105 REP, par laquelle madame KONE MAHOUA, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Noura, bâtiment A, mezzanine et 1er étage, route du Lycée Technique, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 27 22 44 67 69, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre  n° 08-2032/MCUH/ CAB du 09 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur KOUASSI André les lots n°s 176 et 177, îlot n° 14, du lotissement Akouédo Palmeraie, le Triangle ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 19 mai 2021, et le rapport, le 19 juillet 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI André, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 19 juillet 2021, et le rapport, le 30 juillet 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District, par exploits de Maître Dembélé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;   

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame KONE MAHOUA, parvenues le 31 juillet 2024, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que madame KONE MAHOUA est attributaire des lots numéros 176 et 177, îlot n° 14, du lotissement Akouédo Palmeraie « Le Triangle », Commune de Cocody, suivant lettres n° 04274/MCU/SDU du 23 septembre 2003, pour le premier, et n° 04275/MCU/SDU du 23 septembre 2003, pour le second, délivrées par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; que, par arrêté n° 15-3236/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF du 13 juillet 2015 le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui a accordé la concession définitive du lot n° 176, îlot n° 14, du lotissement susvisé ;

            Considérant que, par lettre n° 08-2032/MCUH/CAB du 9 septembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué les lots n°s 176 et 177, îlot n° 14, susmentionnés à monsieur KOUASSI André ;

          Qu’estimant illégal cet acte, madame KONE MAHOUA a, le 10 avril 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, suite à un recours gracieux du 7 novembre 2018, resté sans réponse ; 

En la forme

    Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que madame KONE MAHOUA soulève un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a délivré l’acte attaqué sur les lots numéros 176 et 177, îlot n° 14, alors que ses lettres d’attribution, délivrées en 2003 sur lesdits lots n’ont jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ;  

          Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettres n° 04274/MCU/SDU et n° 04275/MCU/SDU du 23 septembre 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les lots numéros 176 et 177, îlot n° 14, du lotissement Akouédo Palmeraie « Le Triangle », Commune de Cocody, à madame KONE MAHOUA ; 

          Que lesdites lettres n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant à monsieur KOUASSI ANDRE, sur les mêmes lots, la lettre n° 08-2032/MCUH/CAB du 09 septembre 2008, a opéré une double attribution, entachant ainsi ladite lettre d’illégalité ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :    la requête numéro 2019-179 REP du 18 juin 2019 de madame KONE MAHOUA est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulée la lettre n° 08-2032/MCUH/CAB du 09 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur KOUASSI André les lots numéros 176 et 177, îlot n° 14, du lotissement Akouédo Palmeraie, le Triangle ; 

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; 

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                             LE GREFFIER