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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 533 du 04/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2019-117 REP DU 12 AVRIL 2019

 

ARRET N° 533

YAPI YAPI ROLAND C/MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 12 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-117 REP, par laquelle monsieur YAPI Yapi Roland, ayant pour Conseil Maître KOUAME N’guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue du Commerce, immeuble NASSAR et GADDAR, escalier A, 1er étage, porte 11-14, 06 boîte postale 456 Abidjan 06, téléphone 20 33 22 80, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, de l’arrêté n° 503/MIS/DGPN/DPPN du 1er  octobre 2018 portant retrait d’emploi pour une durée de trois (3) mois du Sergent de Police YAPI Yapi Roland pour manquement aux ordres et consignes ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 26 juillet 2021et, le rapport, le 19 juillet 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;      

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête, le 07 décembre 2020, et le rapport, le 18 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;   

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Yapi Yapi Roland, à qui le rapport a été notifié le 18 juin 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur YAPI Yapi Roland, Sergent de Police à la Brigade de Lutte contre la Criminalité de Proximité dite BLCP, depuis l’année 2015, a été mis à la disposition, le 07 mai 2018, du Commissariat du 1er arrondissement de Police, où il dit avoir pris fonction le 08 mai 2018 ;  

          Considérant que, sur rapport du Commissaire de Police du Commissariat du 1er arrondissement, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a, par arrêté n° 430/MEMIQ/DGPN/DPPN du 05 septembre 2016, suspendu sa solde pour abandon de poste ; que, le 1er octobre 2018, l’arrêté n°503/MIS/DGPN/DPPN du Ministre portant retrait d’emploi pour une durée de trois (3) mois pour manquement aux ordres et consignes a été notifié à monsieur YAPI Yapi Roland  ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur YAPI Yapi Roland a, le 12 avril 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 novembre 2018, resté sans réponse ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté n° 503/MIS/DGPN/DPPN du 1er octobre 2018 du Ministre l’Intérieur et de la Sécurité portant retrait d’emploi pour une durée de trois (3) mois pour manquement aux ordres et consignes de monsieur Yapi Yapi Roland à compter du 1er octobre 2018, entièrement exécuté est sorti de vigueur ; que, dès lors, la requête de monsieur Yapi Yapi Roland est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête numéro 2019-117 REP du 12 avril 2019 de monsieur Yapi Yapi Roland est sans objet ;    

Article 2 :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;  

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre l’Intérieur et de la Sécurité ;

        Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                             LE GREFFIER