Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 534 du 04/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-159 REP DU 24 MAI 2019 |
ARRET N° 534 |
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TRAORE FATOUMATA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-157 REP, par laquelle madame TRAORE Fatoumata, ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indénié, immeuble N’galiema Resort Club, rez-de-chausée, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 05141823, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière numéro 201424226 du 9 juillet 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II à mademoiselle ALLO Popo Marina Adeline sur le lot numéro 09 B, îlot M, de Yopougon Niangon-Sud, d’une contenance de 122 mètres carrés, objet du titre foncier numéro 201151 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui la requête a été notifiée le 24 mars 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de la SCI Les Lauriers, cédante de la parcelle litigieuse, parvenu le 15 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle ALLO Popo Marina Adeline, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 24 mars 2020, et le rapport, le 30 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, parvenues le 13 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI Les Lauriers, parvenues le 31 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle ALLO Popo Marina Adeline, à qui le rapport a été notifié le 18 juin 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, se disant attributaire des lots numéros 2737 et 2738, îlot numéro 186, sis à Yopougon Niangon-Bité, par « cession » sous-seing privé à elle faite par les époux KAKRE, madame TRAORE Fatoumata s’est heurtée à mademoiselle ALLO Popo Marina Adeline, qui détient, sur le lot numéro 09 B, îlot M, de Yopougon Niangon-Sud, le certificat de mutation de propriété foncière numéro 201424226 du 09 juillet 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II suite à la cession notariée intervenue entre elle et la SCI Les Lauriers ; Qu’estimant illégal cet acte, madame TRAORE Fatoumata a, le 24 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 mars 2019 resté sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame TRAORE Fatoumata invoque un moyen unique tiré de la fraude ; Mais, considérant que la requérante n’explique pas en quoi a consisté cette fraude ; qu’elle n’apporte, non plus, aucune preuve de cette allégation ; que, dans ces conditions, sa requête n'est pas fondée et doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro 2019-157 REP du 24 mai 2019 de madame TRAORE Fatoumata est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame Traoré Fatoumata ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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