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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 535 du 04/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-179 REP DU 18 JUIN 2019

 

ARRET N° 535

SOUMAHORO KARIDJA C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 18 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-179 REP, par laquelle madame SOUMAHORO KARIDJA, née le 10 janvier 1948 à Massala, domiciliée à Abobo, téléphone 05 05 90 39 53, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 03745/MCU/SDUSAT/KAM/DA du 22 août 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DIAKITE Tiémoko le lot n° 1242, îlot n° 111, d’Abobo-Baoulé 1ère extension, Commune d’Abobo ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 9 novembre 2020, et le rapport, le 18 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIAKITE Tiémoko, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 30 juillet 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur Amondji Djongon Claude, Chef du Village d’Abobo Baoulé, parvenu le 07 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Amondji Djongo Claude, à qui le rapport a été notifié le 18 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 3604 bis/PA/DOM du 13 juin 1981, le Préfet du Département d’Abidjan a attribué le lot n° 1242, îlot n° 111, du lotissement Abobo Baoulé 1ère extension, à madame SOUMAHORO Karidja ;

          Considérant que, par lettre n° 03745/MCU/SDU/SDF du 22 août 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 1242, îlot n° 111, du lotissement Abobo Baoulé 1ère extension, à monsieur DIAKITE Tiémoko ;

          Qu’estimant illégal cet acte, madame SOUMAHORO Karidja a, le 18 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 mars 2019 resté sans réponse ;

En la forme

          Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame SOUMAHORO Karidja soulève un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a délivré, en 2003 la lettre d’attribution litigieuse sans avoir annulé ou retiré sa lettre d’attribution délivrée en 1981 ;

          Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 3604 bis/PA/DOM du 13 juin 1981, le Préfet du Département d’Abidjan a attribué le lot n° 1242, îlot n° 111, du lotissement Abobo Baoulé 1ère extension, à madame SOUMAHORO Karidja ; que ladite lettre n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant à monsieur DIAKITE Tiémoko, sur le même lot, la lettre n° 03745/ MCU/SDU/SDF du 22 août 2003, a opéré une double attribution, entachant ainsi ladite lettre d’illégalité ;

          Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête numéro 2019-179 REP du 18 juin 2019 de madame Soumahoro Karidja est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n° 03745/MCU/SDU/SDF du 22 août 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DIAKITE Tiémoko le lot n° 1242, îlot n° 111, du lotissement Abobo Baoulé 1ère extension ;  

Article 3 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au
Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                             LE GREFFIER