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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 536 du 04/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-384 REP DU 14 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 536

TOURE TIEMOKO C/MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 14 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro CE 2019-384 REP, par laquelle monsieur TOURE Tiémoko, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche,  Résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement B2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone  22 54 44 61 , 07 09 14 10, 08 60 18 14, sollicite, du Conseil d’État, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°123 MINAGRA/DRADR du 20 août 1998 du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales accordant à madame KONE épouse COULIBALY Minata la concession provisoire sous réserve des droits des tiers d’un terrain rural, d’une contenance de 35 hectares 75 ares, sis au PK 10, sur le grand axe routier Katiola-Bouaké, Sous-préfecture de Katiola ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, parvenues le 30 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’État et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, à qui la requête a été notifiée le 20 octobre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     le mémoire de madame KONE épouse COULIBALY Minata, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’État, par le canal de son conseil Maître DJIGBENOU Antoine, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, à qui le rapport a été transmis le 23 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, parvenues le 03 mai 2024 au Greffe du Conseil d’État et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur TOURE Tiémoko, parvenues le 05 mai 2024 au Greffe du Conseil d’État et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame KONE épouse COULIBALY Minata, parvenues le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’État et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le code de procédure, civile et commerciale et administrative en son article 3 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par extrait de registre de conciliation du 28 janvier 1938, la parcelle de terrain rural, d’une contenance de 35 hectares 75 ares, sise au PK 10, sur le grand axe routier Katiola-Bouaké, a été transférée à monsieur Pefia TOURE, patriarche de la grande famille TOURE de Dimbekaha et défunt père de feu Amadou TOURE ;

          Considérant que, par acte sous seing-privé du 30 mai 1997, monsieur TOURE Moussa, se disant Chef du village de Dimbekaha, a « cédé » à madame KONE épouse COULIBALY Minata, la parcelle de terrain rural susvisée ;

          Considérant que, par arrêté n° 123 MINAGRA/DRADR du 20 août 1998, le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales a accordé à madame KONE épouse COULIBALY Minata la concession provisoire de la parcelle de terrain en cause ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TOURE Tiémoko, se prévalant d’un mandat reçu de monsieur TOURE Vamara Victorien, se disant fils aîné de feu Amadou TOURE a, le 14 novembre 2019, saisi le Conseil d’État aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 juillet 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « L’action en justice n’est recevable que si le demandeur :

           1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
            2° a la qualité pour agir en justice ;
            3° possède la capacité pour agir en justice » ;

          Considérant qu’en l’espèce, le mandat du 20 février 2019 dont se prévaut monsieur TOURE Tiémoko, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, est spécial et a, exclusivement, pour objet de représenter monsieur TOURE Vamara auprès de l’Administration dans le cadre des démarches à entreprendre pour l’immatriculation de la parcelle litigieuse ; qu’ainsi, ce mandat ne saurait valablement lui donner qualité pour initier un recours en annulation pour excès de pouvoir au nom et pour le compte de son mandant ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-384 REP du 14 novembre 2019 de monsieur TOURE Tiémoko est irrecevable ; 

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TOURE Tiémoko ;
 
Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État et au Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                             LE GREFFIER