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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 537 du 04/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-063 T-OPP DU 14 AVRIL 2023

 

ARRET N° 537

FOFANA SOUTTARA C/ARRET N° 316 DU 07 DECEMBRE 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 13 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-063 T.OPP, par laquelle madame FOFANA Souttara, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs (ex Latrille), carrefour de la station Oilybia, Sicogi, immeuble ABISSA, près de la gare de « woro woro », escalier B, 1er étage, appartement n°149, téléphone 27 22 41 33 39, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 316 du 07 décembre 2022 du Conseil d’Etat ayant annulé les actes suivants :

    - la lettre n° 755/SP.BING/DOM du 20 mars 2002 du Sous-préfet de Bingerville accordant à monsieur FOFANA Oumar, la concession provisoire du lot n° 167, îlot n° 21, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand ;

    - la lettre n° 1403/SP.BING/DOM du 06 mars 2007 du Sous-préfet de Bingerville portant transfert à madame FOFANA Souttara de la concession provisoire du lot n° 167, îlot n° 21, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand, précédemment attribué à monsieur FOFANA Oumar ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 octobre 2023, et le rapport, le 14 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 24 octobre 2023, et le rapport, le 15 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur NEBOUT Kakou Théophile, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 07 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame FOFANA Souttara, à qui le rapport a été notifié le 14 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du 21 mars 2024 de monsieur NEBOUT Kakou Théophile, parvenues le 22 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, concessionnaire provisoire du lot n° 167, îlot n° 21, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterand, suivant lettre du 31 août 2001 du Sous-préfet de Bingerville, monsieur NEBOUT Kakou Théophile Jean s’est heurté à madame FOFANA Souttara, détenant, sur le même lot, la lettre n° 1403/SP.BING/DOM du 06 mars 2007 du Sous-préfet de Bingerville lui transférant la concession provisoire du lot initialement attribué à monsieur FOFANA Oumar par lettre n° 755/SP.BING/DOM du 20 mars 2002 du Sous-préfet de Bingerville ;

          Qu’estimant illégales les lettres des 20 mars 2002 et 06 mars 2007 susmentionnées, monsieur NEBOUT Kakou Théophile Jean a, le 15 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 13 décembre 2019 resté sans réponse ;

          Que, par arrêt n° 316 du 07 décembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé les lettres n° 755/SP.BING/DOM du 20 mars 2002 et n° 1403/SP.BING/DOM du 06 mars 2007 du Sous-préfet de Bingerville délivrées, respectivement, à monsieur FOFANA Oumar et madame FOFANA Souttara, pour violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;

          Que c’est contre cet arrêt que madame FOFANA Souttara a formé tierce opposition ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte de l’article 98 alinéa 1 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que la tierce opposition est destinée à permettre à toute   personne de remettre en cause une décision qui, prononcée dans une instance dans laquelle elle n’a été ni appelée, ni représentée, porte préjudice à son droit ;

            Considérant, en l’espèce, que madame FOFANA Souttara se prévaut de la qualité de tiers à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 316 du 07 décembre 2022 attaqué, alors qu’il ressort clairement de l’instruction et des pièces du dossier que madame FOFANA Souttara a personnellement reçu la requête introductive de ladite instance, le 18 décembre 2020, et le rapport la clôturant, le 22 juin 2022 ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que madame FOFANA Souttara n’a pas la qualité de tiers à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ;    

D  E  C  I D  E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-063 T.OPP du 14 avril 2023 de madame FOFANA Souttara est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame FOFANA Souttara ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ; 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                             LE GREFFIER