Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 538 du 04/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0179 REP DU 14 AVRIL 2023 |
ARRET N° 538 |
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TRAORE MOUSSA C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2023-0179 REP, par laquelle monsieur TRAORE Moussa, ayant pour Conseil Maître YEBOUA KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, derrière le supermarché Cash Ivoire, immeuble S1, appartement n° 1, 08 boîte postale 336 Abidjan 08, téléphone 07 47 47 80 52, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 01002131 du 04 septembre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I (Cocody) à monsieur TATY Dominique sur la parcelle de terrain formant le lot n° 876, îlot n° 64, d’une superficie de 1000 mètres carrés, objet du titre foncier n° 116.049 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 21 décembre 2023, et le rapport, le 17 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 29 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur TATY Dominique, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Régis BAGUY, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 14 juin 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TRAORE Moussa, parvenues le 04 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TATY Dominique, parvenues le 28 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par contrat de réservation du 02 septembre 1998, monsieur TATY Dominique s’est porté acquéreur, auprès du Service des Ventes Immobilières du Ministère du Logement et de l’Urbanisme, de la parcelle de terrain, d’une superficie de mille (1000) mètres carrés, formant le lot n° 876, îlot n° 64, sise à Bonoumin, Commune de Cocody, dont il s’est acquitté du prix, suivant reçu de paiement du 07 octobre 1999 et attestations de paiement du 25 octobre 1999 et du 12 août 2003 ; Considérant que, par acte administratif de vente des 12 août 2003 et 17 décembre 2003, le Ministre en charge de la Construction lui a accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain susvisée sur laquelle le 04 septembre 2009, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 01002131 ; Que, voulant mettre ladite parcelle de terrain en valeur, monsieur TATY Dominique s’est heurté à monsieur Isifou OUATTARA, disant avoir acquis ladite parcelle de terrain de monsieur TRAORE Moussa qui y détenait une lettre d’attribution du 19 septembre 2003 délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, par exploit du 03 mai 2022, monsieur TATY Dominique a, sur le fondement du certificat de propriété foncière susvisé, assigné monsieur Isifou OUATTARA en déguerpissement, démolition et paiement de dommages intérêts par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Considérant qu’assigné, lors de cette procédure, en intervention forcée par monsieur Isifou OUATTARA, par exploit du 18 novembre 2022, monsieur TRAORE Moussa a découvert le certificat de propriété foncière du 04 septembre 2009 délivré à monsieur TATY Dominique ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TRAORE Moussa a, le 14 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 janvier 2023 resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’article 57 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière attaqué a été publié, le 02 août 2021, au Journal Officiel n° 61 de la République de Côte d’Ivoire ; qu’il s’ensuit que le recours administratif préalable de monsieur TRAORE Moussa contre ledit certificat, exercé seulement le 30 janvier 2023, soit plus d’une année après ladite publication, est tardif et rend, par conséquent irrecevable la présente requête en annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2023-0179 REP du 14 avril 2023 de monsieur TRAORE Moussa est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TRAORE Moussa ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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