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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 15/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-420 REP DU 10 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 6

KONE MAHOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée  le 10 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-420 REP, par laquelle madame KONE Mahoua, ayant pour Conseil la SCPA OUANGUI-VE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble NOURA, bâtiment A, Mezzanine, 1er étage, route du Lycée Technique, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 22 44 50 54, 22 44 67 69, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19- 03421/MCLU/DGUF/ DDU/AE3/YAP/MIG du 05 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AFRAN Afran Denis la concession définitive du lot n° 104, îlot n° 08, d’une superficie de sept cent dix-neuf (719) mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203 513 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;  

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 juin 2023, et le rapport, le 14 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur AFRAN Afran Denis, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats Pierre DAGBO, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires en réplique de madame KONE Mahoua, parvenus les 19 janvier et 07 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AFRAN Afran Denis, parvenues le 27 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame KONE Mahoua, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, le 05 mai 2002, monsieur MOBIO Afodan Chef du village d’Akouédo, a délivré une attestation d’attribution villageoise à monsieur AFRAN Afran Denis sur le lot n° 104, îlot n° 08, du lotissement d’AKOUEDO PAMERAIE « LE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

          Que, par lettre n° 105581/MCU/SDU du 18 février 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur TRAORE Dahouda le lot n°104, îlot n° 08, du lotissement d’AKOUEDO PAMERAIE « TRIANGLE », Commune de Cocody ;

          Que, par lettre n° 14-0182 du 23 mai 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, annulé la lettre d’attribution précitée ;

          Que, par convention notariée des 03 novembre 2014 et 05 mai 2015, monsieur TRAORE Dahouda a cédé à madame KONE Mahoua ses droits sur le lot n° 104, îlot n° 08, d’une superficie de sept cents mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203513 de la Circonscription Foncière de Riviéra ;

          Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, madame KONE Mahoua s’est heurtée à monsieur AFRAN Afran Denis qui l’a assignée par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en déguerpissement, démolition et cessation de trouble de jouissance ;

          Qu’au cours de cette instance ayant donné lieu au jugement contradictoire n° 534 du 08 juin 2020 ayant débouté monsieur AFRAN Afran Denis de son action en déguerpissement, celui-ci a produit l’arrêté n° 19- 03421/MCLU/DGUF/DDU/AE3/YAP/MIG du 05 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive dudit lot ;    

          Qu’estimant illégal cet acte, madame KONE Mahoua a, le 10 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 septembre 2020 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat doit être précédé d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des énonciations du jugement contradictoire n° 534 du 08 juin 2020 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qu’au cours de l’instance ayant abouti audit jugement, monsieur AFRAN Afran Denis a produit  l’arrêté de concession définitive attaqué ; qu’au moins à la date du jugement susvisé, la requérante a eu connaissance dudit acte ; qu’ainsi, en exerçant le recours gracieux le 03 septembre 2020, soit plus de trois mois après, madame KONE Mahoua a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-420 REP du 10 décembre 2020 de madame KONE Mahoua est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KONE Mahoua ;
                                                       
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation   et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;  

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers d’Etat ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER