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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 576 du 27/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

ARRET N° 576

 

ARRET N° 576

FOFANA SOUHALIO ET KALOU DJAHUEC/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 24 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017- 101 REP, par laquelle messieurs FOFANA Souhalio et KALOU Djahué, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Nambégué, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Gourgas, arrière-cour de la Galerie du Parc, immeuble SCI ATLANTIQUE, 1er étage, téléphone  20 24 23 39 , sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 406/PD/DOM/SG2 et n° 407/PD/DOM/SG2 du 26 juillet 2012 du Préfet du Département de Daloa attribuant à monsieur DJE Kouassi Jean-Claude les lots n° 931 et n° 932, îlot n° 78, de TAZIBOUO UNIVERSITE, Commune de Daloa ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la production du recours hiérarchique ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Daloa, à qui la requête, le 30 octobre 2017, et le rapport, le 28 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur DJE Kouassi Jean-Claude, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 17 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître MINTA Daouda TRAORE, et tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire de monsieur DJESSAN Djehouehi Antoine, réalisateur du lotissement TAZIBOUO UNIVERSITE, parvenu le 29 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DOHORA Blede, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJESSAN Djehouehi Antoine, à qui le rapport a été notifié le 22 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs FOFANA Souhalio et KALOU Djahué, à qui le rapport a été notifié le 22 mai 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJE Kouassi Jean-Claude, à qui le rapport a été notifié le 22 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

            Considérant qu’à la demande de monsieur KALOU Djahué, se disant détenteur de droits coutumiers sur les lots n° 931 et 932, îlot n° 78, du lotissement TAZIBOUO Université, le Chef du village de BALOUZON et le Président du comité villageois de gestion foncière rurale de BALOUZON ont délivré une attestation d’attribution villageoise à monsieur FOFANA Souhalio sur le lot n°931, îlot n° 78, du lotissement TAZIBOUO Université ;

            Que, voulant consolider ses droits, monsieur FOFANA Souhalio a découvert que le Préfet du Département de Daloa a délivré à monsieur DJE Kouassi Jean-Claude les décisions n° 406/PD/DOM/SG2 et n° 407/PD/DOM/SG2 du 26 juillet 2012 lui attribuant les lots n° 931 et n° 932, îlot n° 78, de TAZIBOUO UNIVERSITE, Commune de Daloa ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, messieurs FOFANA Souhalio et KALOU Djahué ont, le 24 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 26 septembre 2016 adressé au Ministre de l’Intérieur et demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, messieurs FOFANA Souhalio et KALOU Djahué invoquent les moyens tirés de la violation de la loi en plusieurs branches, tenant à la violation de l’article 5 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, de l’Ordonnance n° 2013-781 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et son décret d’application, de la violation de l’article 537 du code civil et du moyen tiré de la non-réalisation des obligations prescrites par les décisions attaquées ;

 Sur la branche du moyen tenant à la violation de l’article 5 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural

            Considérant que les requérants soutiennent que le Préfet du Département de Daloa a violé l’article 5 de la loi relative au domaine foncier rural, en ce qu’il n’a pas respecté la procédure de délivrance des lettres d’attribution décrite de la façon suivante : présentation par l’acheteur de la quittance signée par le propriétaire terrien – délivrance d’une attestation villageoise – délivrance de la lettre d’attribution ;

            Mais, considérant que l’article 5 de la loi sur le domaine foncier rural, qui dispose que « la propriété d’une terre du domaine foncier rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet d’une obligation », n’est pas relative à la procédure de délivrance des lettres d’attribution ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur la branche du moyen tenant à la violation de l’ordonnance n° 2013-781 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et son décret d’application

            Considérant que les requérants estiment que monsieur DJE Kouassi Jean Claude n’a pas respecté les dispositions de l’Ordonnance de 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et de son décret d’application, en ce qu’il a adressé des demandes d’arrêté de concession définitive au Service du Guichet unique du Foncier et de l’Habitat de Daloa, alors que celles-ci devraient être adressées au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme , conformément à l’article 3 de ladite Ordonnance, la parcelle concernée étant située en dehors de lotissements approuvés par ledit Ministre ;

            Mais, considérant que les lettres d’attribution attaquées ont été délivrées en 2012 avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée, laquelle ne peut trouver application en l’espèce ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;    

Sur la branche du moyen tenant à la violation de l’article 537 du code civil

            Considérant que les requérants soutiennent que le Préfet du Département de Daloa, en aliénant des biens appartenant à autrui, a violé l’article 537 du code civil aux termes duquel seul le propriétaire d’un bien en a la libre disposition ;

            Mais, considérant que les requérants, qui ne détiennent que des droits coutumiers, ne peuvent se prévaloir de l’article 537 du code civil ; que, dès lors, leur moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la non-réalisation des obligations prescrites par les lettres d’attribution attaquées

            Considérant que les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont illégales, en ce que le bénéficiaire ne s’est pas conformé à l’obligation de mise en valeur prescrite par lesdites décisions ;

            Mais, considérant que le non-respect d’obligations prescrites par une lettre d’attribution n’est pas un motif d’illégalité de ladite lettre ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er : la requête n° 2017- 101 REP du 24 mars 2017 de messieurs FOFANA Souhalio et KALOU Djahué est recevable mais mal fondée ;  

Article 2 : elle est rejetée ;

Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs FOFANA Souhalio et KALOU Djahué ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au   Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Daloa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER