Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 05/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-236 REP DU 07 JUILLET 2020 |
ARRET N° 42 |
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CISSE LADJI IBRAHIMA DIT OUA C/ MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-236 REP, par laquelle monsieur CISSE Ladji Ibrahima dit OUA, ayant pour Conseil monsieur KAKOU Banti Gilbert, défenseur militaire près le Tribunal Militaire d’Abidjan, téléphone 08 69 49 85/40 16 20 16, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de l’arrêté n° 0248/MSPC/CAB du 16 décembre 2019 du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile portant sa radiation des cadres de la Police Nationale ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 26 octobre 2020, et le rapport, le 13 décembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, parvenu le 30 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui le rapport a été notifié le 12 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur CISSE Ladji Ibrahima dit OUA, parvenues le 27 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l'article 29 du code de procédure militaire ; Vu l’article 20 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur CISSE Ladji Ibrahima dit OUA, Sergent de Police à la Brigade Anti-Emeute, s’est, courant juillet 2018, absenté de son service sans donner de nouvelles à sa hiérarchie ; qu’il s’est présenté, en juin 2019, à ses chefs, muni d’un rapport médical ; Considérant que, le 16 décembre 2019, sur proposition du Conseil d’Enquête, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a pris l’arrêté n° 0248/MSPC/CAB portant radiation de monsieur CISSE Ladji Ibrahima dit OUA pour abandon de poste ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur CISSE Ladji Ibrahima dit OUA a, le 07 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 janvier 2020 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 20 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « 4°) devant la Cour suprême, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les Avocats. » ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 29 du code de procédure militaire que le défenseur militaire, qui n’a pas la qualité d’Avocat, n'intervient qu'en matière pénale devant les juridictions d'instruction et de jugement militaires ; Considérant, en l’espèce, que la représentation de monsieur CISSE Ladji Ibrahima dit OUA devant le Conseil d’Etat par monsieur KAKOU Banti Gilbert, Défenseur militaire, qui n’a pas la qualité d’Avocat, méconnaît les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête signée par lui, doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-236 REP du 07 juillet 2020 de monsieur CISSE Ladji Ibrahima dit OUA est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur CISSE Ladji Ibrahima dit OUA ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, KOUAME Tehua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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