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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 15/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-192 REV DU 27 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 7

GUIRE OSMANE ABDOULAYE C/ -ARRET N° 11 DU 29 JANVIER 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE -ARRET N° 27 DU 04 DECEMBRE 2019 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 27 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-192 REV, par laquelle monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye, Commerçant, résidant à Milan, Italie, téléphone 05 55 57 97 98, 0748 48 05 55, a formé un recours en révision contre :

- l’arrêt n°11 du 29 janvier 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé la lettre n°08-0558/MCUH/DAJC/CO/CA du 1er juillet 2008 et l’arrêté n°08-0030/MCUH/DAJC/DMS/CA du 1er juillet 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 07-0127/MCUH/ DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivré à monsieur ALABI Olademeji Philippe ;

- l’arrêt n° 27 du 04 décembre 2019 du Conseil d’Etat ayant rejeté sa requête n° 2016-108 T-OPP/AD du 09 mars 2016 ;

Vu les arrêts attaqués ;

Vu  les autres pièces du dossier ; 

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 mai 2022, et le rapport, le 18 juillet 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ALABI Olademeji Philippe, bénéficiaire des arrêts attaqués, à qui la requête, le 23 janvier 2024, le rapport, le 1er août 2024, et les observations écrites après rapport de monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye, parvenues le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu l’arrêt n° 127 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable pour recours prématuré la requête en annulation n° 2012-080 REP du 24 septembre 2012 de messieurs TCHIMOU ASSA et GUIRE OSMANE ABDOULAYE dirigée contre le certificat de propriété n° 02001328 du 28 avril 2008 délivré à monsieur Philippe OLADEMEJI Alabi sur les lots n°s 620 et 621, îlot n° 60, de Dokui-Djomi (Abobo), objet du titre foncier n° 114 491 de Bingerville ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 0129/MCU/SDU du 13 janvier 1994, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur TCHIMOU ASSA les lots n° 620 et 621, îlot n° 60, du lotissement de Dokui-Djomi, Commune d’Abobo ;

            Que, par lettre n° 00223/MCU/DAJC/KHL/NEA du 30 mars 2005, ledit Ministre a mis en demeure monsieur TCHIMOU ASSA de mettre en valeur les lots susvisés dans le délai supplémentaire de deux mois à compter de la notification de ladite lettre, sous peine de retrait des lots ;

            Que, par lettre n°12291/MCU/CAB du 08 juin 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution n° 0129/MCU/SDU du 13 janvier 1994 délivrée à monsieur TCHIMOU ASSA et a réattribué lesdits lots à monsieur ALABI Olademeji qui en a obtenu la concession provisoire par arrêté n° 07-0127/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et la pleine propriété suivant le certificat de propriété foncière n° 02001 du 28 avril 2008 délivré par Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Que, par arrêté n° 08-0030/MCUH/DJAC/DMS/CA du 1er juillet 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé l’arrêté de concession provisoire n° 07-0127/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2007 délivré à monsieur ALABI Olademeji Philippe ;

            Que, par lettre n° 08-0558/MCUH/DAJC/CD/CA du 24 juillet 2008, ledit Ministre a annulé la lettre n°12291/MCU/CAB du 08 juin 2005 attribuant les lots à monsieur ALABI Olademeji ;

            Considérant que, saisie par monsieur ALABI Olademeji Philippe, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 11 du 29 janvier 2014,  annulé la lettre n° 08-0558/MCUH/DAJC/CD/CA du 24 juillet 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre n° 12201/MCU/CAB du 08 juin 2005 et l’arrêté n° 08-0030/MCUH/DJAC/DMS/CA du 1er juillet 2008 du Ministre ayant annulé l’arrêté de concession provisoire n° 07-0127/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2007 délivrés à monsieur ALABI Olademeji Philippe ;

            Que, soutenant n’avoir été ni appelé ni représenté dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye a, le 09 mars 2016, formé tierce opposition contre ledit arrêt ; que, par arrêt n° 27 du 04 décembre 2019, le Conseil d’Etat a rejeté ledit recours, au motif que monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye ne dispose d’aucun droit de propriété sur les lots litigieux ;

            Que c’est contre ces arrêts n° 11 du 29 janvier 2014 et n° 27 du 04 décembre 2019 que monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye a formé le présent recours en révision ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions de la requête tendant à la révision de l’arrêt n° 11 du 29 janvier 2014 de la Chambre Administrative

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en révision est ouvert exclusivement aux parties au procès ayant donné lieu à l’arrêt du 29 janvier 2014 ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’arrêt attaqué, que monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre ledit arrêt doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête tendant à la révision de l’arrêt n° 27 du 04 décembre 2019 du Conseil d’Etat

            Considérant que les conclusions tendant à la révision de l’arrêt n° 27 du 04 décembre 2019 remplissent les conditions légales de forme et de délai ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt n° 27 du 04 décembre 2019, monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye fait valoir que ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses, en ce que, par jugement correctionnel n° 2916/2021 du 13 juillet 2021, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré monsieur ALABI Olademeji Philippe coupable du délit de délivrance indue de documents administratifs sur les lots n° 620 et 621, îlot n° 60, du lotissement de Dokui-Djomi, Commune d’Abobo, en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations ;

            Considérant qu’il ressort de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat qu’il peut être formé devant le Conseil d’Etat un recours en révision contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêt attaqué, que la Chambre Administrative, pour rejeter la tierce opposition, a estimé que monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye ne dispose d’aucun droit de propriété sur les lots litigieux, se prévalant uniquement que d’une promesse de vente qui n’a pas été réalisée ; que, de plus, la Chambre Administrative, dans sa décision, n’a pas statué sur la légalité des actes délivrés à monsieur ALABI Olademeji Philippe ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; que, dès lors, les conclusions tendant à la révision de l’arrêt n° 27 du 04 décembre 2019 attaqué doivent être rejetées ;

Sur l’amende

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant que monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

D E C I D E

Article1er : les conclusions de la requête n° 2021-192 REV du 27 décembre 2021 de monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye tendant à la révision de l’arrêt n° 11 du 29 janvier 2014 de la Chambre Administrative sont irrecevables ;

Article 2 : les conclusions de la requête n° 2021-192 REV du 27 décembre 2021 de monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye tendant à la révision de l’arrêt n° 27 du 04 décembre 2019 du la Conseil d’Etat sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :     elles sont rejetées ;

Article 4 : monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 5 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont   mis à la charge de monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye ;    

Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur     Général près la Cour de Cassation   et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers d’Etat ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER