Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 05/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0051 S/EX DU 04 AVRIL 2024 |
ARRET N° 39 |
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OUATTARA SAFANA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 1 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0051 S/EX, par laquelle monsieur OUATTARA Safana, ayant pour Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Opération Aghien, rue L14, villa n° 233, non loin de l’école maternelle-primaire publique, 02 boîte postale 965 Abidjan 02, téléphone 27 22 42 94 99, 07 99 90 17 53, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 201702122 du 07 juin 2017 délivré à monsieur KOUASSI Aman Kanga Jean de Dieu par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I sur le lot n° 616, îlot n°58, du lotissement de Niangon Adjamé, d’une superficie de 599 mètres carrés, objet du titre foncier n°201.330 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 mai 2024, et le rapport, le 18 novembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, à qui la requête, le 21 mai 2024, et le rapport, le 19 novembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Aman Kanga Jean de Dieu, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 26 juin 2024, et le rapport, le 21 novembre 2024, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Yaya, « cédant » du lot litigieux, à qui la requête, le 11 juillet 2024, et le rapport, le 21 novembre 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District Autonome d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Safana, à qui le rapport a été notifié le 18 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 781/SPBING/DOM du 23 novembre 1995, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur OUATTARA Safana la concession provisoire du lot n° 616, îlot n° 58, du lotissement de Niangon Adjamé, à lui « cédé » par monsieur LOBA Ahouré Victor ; Que, par arrêté n° 15-2004/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KNE du 20 avril 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KONE Yaya la concession définitive dudit lot ; Que, par acte notarié du 09 septembre 2015 passé par-devant Maître CAMARA Koné Habibata, monsieur KONE Yaya a cédé le même lot à monsieur AKA Atsé Théodore qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 20160219 du 03 février 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ; Que, par acte notarié du 19 mai 2017 passé par-devant Maître Angelin Olivier YABLAI, monsieur AKA Atsé Théodore a cédé ledit lot à monsieur KOUASSI Aman Kanga Jean de Dieu qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201702122 du 07 juin 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur OUATTARA Safana s’est heurté à monsieur KOUASSI Aman Kanga Jean de Dieu, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière du 07 juin 2017 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OUATTARA Safana a, le 04 avril 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 10 octobre 2022 ; En la forme Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur OUTTARA Safana soutient qu’il est illégal et qu’il y a urgence ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant que, selon le requérant, il y a urgence à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, en ce que son exécution entraînera son déguerpissement du lot disputé et la démolition de ses constructions ; Mais, considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun élément du dossier ne justifie le risque du déguerpissement et de démolition des constructions invoqué ; qu’il s’ensuit que l’urgence n’est pas caractérisée ; Considérant que l’urgence, l’une des conditions cumulatives pour accorder le sursis à l’exécution n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n°CE-2024-0051S/EX du 04 avril 2024 de monsieur OUATTARA Safana, est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA Safana ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, KOUAME Tehua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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