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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 05/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0100 S/EX DU 13 JUIN 2024

 

ARRET N° 41

ESSIS NIAGNE FIRMIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0100 S/EX, par laquelle monsieur ESSIS Niagne Fimin, ayant pour Conseil la SCPA HOUPHOUET-KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, rue J93, lot n° 2464, bâtiment n° 452, escalier A, 2e étage, 22 boîte postale 1800 Abidjan 22, téléphone 27 22 30 79 51, 01 40 12 66 64, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 23-03745/MCLU/ DGUF/DDU/CODAE-1/BD du 30 mai 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SANGARE Kassoum la concession définitive du lot n° 2205, îlot n° 216,  d’une superficie de 750 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 212.804 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ; 

 Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 03 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire de monsieur SANGARE Kassoum, bénéficiaire de l’arrêté attaqué, parvenu le 14 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DIARRE-KOUAME, et tendant au rejet de la requête ;

 Vu    les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui la requête, le 23 juillet 2024, et le rapport, le 19 décembre 2024, ont été notifiés en la personne de l’Adjoint au Chef, monsieur MAMBO Yapo, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire en réplique de monsieur ESSIS Niagne Firmin, parvenu le 31 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur ESSIS Niagne Firmin, parvenues le 02 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur SANGARE Kassoum, parvenues le 03 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;    

Ouï le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 09-2232/MCUH/DDU/SDPAA du 05 novembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur SANGARE Kassoum le lot n° 2205, îlot n° 216, du lotissement de Béssikoi, Commune d’Abobo/Cocody sur le fondement d’une attestation d’attribution délivrée par le Chef du village d’Abobo-Baoulé ;

           Que, par arrêté n° 23-03745/MCLU/DGUF/DDU/CODAE1/BD du 30 mai 2023, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui a accordé la concession définitive du lot n° 2205, îlot n° 216, d’une superficie de 750 m2, du lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 212.804 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

           Considérant que, le 28 octobre 2022, monsieur MINKAN Assi Joseph, Chef du village de Djorogobité II, a délivré une attestation d’attribution à monsieur ESSIS Niagne Firmin sur ledit lot ;  

           Qu’ayant commencé la mise en valeur dudit lot par la construction d’une clôture, monsieur ESSIS Niagne Firmin s’est heurté à monsieur SANGARE Kassoum, détenteur de l’arrêté de concession définitive du 30 mai 2023 ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ESSIS Niagne Firmin a, le 13 juin 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 30 novembre 2023 ; 

En la forme

           Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur ESSIS Niagne Firmin soutient qu’il est illégal et qu’il y a urgence ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué

           Considérant que monsieur ESSIS Niagne Firmin soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il viole ses droits résultant de l’attestation d’attribution du 28 octobre 2022 du Chef du village de Djorogobité 2 ; qu’il ajoute que seul son nom figure dans le guide villageois des lotissements ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre du 05 novembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot litigieux à monsieur SANGARE Kassoum avant la délivrance de l’attestation d’attribution villageoise du 28 octobre 2022 au requérant ; qu’en l’état de l’instruction du dossier, le moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

           Qu’il s’ensuit que l’une des conditions cumulatives du sursis à exécution n’étant pas satisfaite, la requête de monsieur ESSIS Niagne Firmin doit être rejetée ;

DECIDE

 Article 1er : la requête n° CE-2023-0100S/EX du 13 juin 2023 de monsieur ESSIS Niagne Firmin est recevable mais mal fondée ;

 Article 2 : elle est rejetée ;

 Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ESSIS Niagne Firmin ;

 Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;  

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, KOUAME Tehua, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER