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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 15/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-164 REP DU 14 MAI 2020

 

ARRET N° 8

DIARRA SOUALIHO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 14 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-164 REP, par laquelle monsieur DIARRA Soualiho, ayant pour Conseil la société d’Avocats LIKANE et OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, face cité universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3026 Abidjan 08, téléphone 27 22 48 05 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir, des actes suivants :

la lettre n° 08-117/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 15 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur Philip Aaron DIBY, la parcelle de terrain, d’une superficie de six cent quarante (640) mètres carrés, formant le lot n° 272, îlot n° 33, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

            - l’arrêté n° 14-0975/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 18 mars 2014 du Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Philip Aaron DIBY la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de six cent quarante (640) mètres

            - carrés, formant le lot n° 272, îlot n° 33, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 128.554, de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu   les actes attaqués ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 23 juillet 2020, et le rapport, le 14 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du Village de Djorogobité 1, à qui la requête, le 28 juillet 2020, et le rapport, le 18 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du Village d’Abobo-Baoulé, parvenu le 26 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Drissa, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu      le mémoire de monsieur Philip Aaron DIBY, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 28 octobre 2020, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BOTY BILIGOE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur KONIN Kabran Fulbert, Géomètre-Expert ayant procédé au lotissement du village de Djorogobité 1, à qui la requête, le 30 septembre 2020, et le rapport, le 29 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 29 mars 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIARRA Soualiho, parvenues le 26 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Philip Aaron DIBY, à qui le rapport a été transmis le 14 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du Village d’Abobo-Baoulé, à qui le rapport a été notifié le 14 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, le 03 juin 1999, les communautés villageoises d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité 1, représentées par leurs Chefs et le Président du Comité de Gestion de Djorogobité 1, ont signé un protocole d’accord avec monsieur KONIN Kabran Fulbert, représentant des Géomètres, en vue du lotissement du village de Djorogobité 1 ;

            Qu’aux termes de ce protocole d’accord, 503 lots ont été attribués au Géomètre, 647 lots au Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, 647 lots au village d’Abobo-Baoulé, 527 lots au village de Djorogobité et 35 lots au Comité de Gestion, comme il ressort de la clé de répartition contenue dans le procès-verbal des lots de 1999 ;

            Considérant que, suite à ce protocole d’accord, le lotissement dénommé « Djorogobité 1 » a été approuvé par arrêté n° 1133/MCU/DUH/SDA FURET du 29 septembre 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, par lettre n° 991230/MLU/SDU du 14 juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a, conformément au protocole d’accord susvisé, attribué « au représentant des Géomètres » un ensemble de lots, parmi lesquels figurent le lot n° 272, îlot n° 33, issu du lotissement susvisé ; que cette attribution a été confirmée par attestation n° 08003/MCLAU/DGUF/DDU/ SDABD/FM/TN du 03 mai 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, par attestation de cession du 21 janvier 2012, monsieur KONIN Kabran Fulbert a cédé le lot n° 272, îlot n° 33, susmentionné à monsieur DIARRA Soualiho ;

            Que, par correspondance du 10 février 2013 monsieur KONIN Kabran Fulbert a sollicité du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme le transfert de la parcelle de terrain susvisée à monsieur DIARRA Soualiho ;

            Que, par lettre n° 16-0147/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution délivrée « au représentant des géomètres », au motif que l’existence de ladite lettre empêche la délivrance d’actes administratifs d’occupation aux personnes auxquelles ledit représentant a cédé certains lots à lui attribués par cette lettre ;

            Que, voulant consolider ses droits sur le lot n° 272, îlot n° 33, du lotissement de Djorogobité 1, monsieur DIARRA Soualiho, qui y a bâti une villa qu’il habite, s’est heurté à madame SOUMAHORO Mariam qui l’a, le 13 janvier 2020, assigné en déguerpissement par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et a produit au cours de l’audience la lettre n° 08-117/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 15 mai 2008 attribuant la parcelle de terrain en cause à son fils mineur monsieur Philip Aaron DIBY et l’arrêté n° 14-0975/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 18 mars 2014 lui en accordant la concession définitive ;  

            Qu’estimant illégaux lesdits actes, monsieur DIARRA Soualiho a, le 14 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 14 février 2020 resté sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur Philip Aaron DIBY soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur DIARRA Soualiho n’a ni qualité ni intérêt juridiquement protégé, puisqu’il ne bénéficie d’aucun acte administratif d’occupation sur la parcelle de terrain en cause ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur DIARRA Soualiho a acquis, suivant attestation de cession du 21 janvier 2012, ladite parcelle de terrain de monsieur KONIN Kabran Fulbert, lui-même détenteur de la lettre d’attribution du 14 juin 1999 ; qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;  

            Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur DIARRA Soualiho est intervenue conformément aux conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DIARRA Soualiho invoque un moyen unique tiré de la violation du principe l’interdiction de la double attribution ; qu’il soutient que la lettre d’attribution du 14 juin 1999 de monsieur KONIN Kabran Fulbert, de qui il détient ses droits sur la parcelle de terrain disputée, était toujours en vigueur au moment où le Ministre chargé de la Construction délivrait des actes d’occupation à monsieur Philip Aaron DIBY ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, suite à un protocole d’accord de partage consécutif au lotissement de Djorogobité 1, monsieur KONIN Kabran Fulbert a bénéficié, en qualité de représentant des géomètres, de cinq cent trois (503) lots, parmi lesquels figure la parcelle de terrain disputée, sur lesquels le Ministre en charge de la Construction lui a délivré la lettre d’attribution du 14 juin 1999 ;

            Qu’en délivrant une seconde lettre d’attribution à monsieur Philip Aaron DIBY, le 15 mai 2008, alors que la lettre d’attribution du 14 juin 1999 délivrée à monsieur KONIN Kabran Fulbert était toujours de vigueur, puisqu’elle n’a été annulée que le 12 avril 2016, le Ministre en charge de la Construction a méconnu le principe susvisé et entaché d’illégalité cette seconde lettre ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive du 18 mars 2014 édicté sur le fondement de cette lettre illégale encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2020-164 REP du 14 mai 2020 de monsieur DIARRA Soualiho est recevable et bien fondée ;

Article 2 : sont annulés :

            - la lettre n° 08-117/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 15 mai 2008 attribuant à monsieur Philip Aaron DIBY la parcelle de terrain d’une superficie de six cent quarante (640) mètres carrés, formant le lot n° 272, îlot n° 33, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ;

            - l’arrêté n° 14-0975/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 18 mars 2014 accordant à monsieur Philip Aaron DIBY la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de six cent quarante (640) mètres carrés, formant le lot n° 272, îlot n° 33, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 128.554, de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;  

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER