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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 539 du 04/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-101 REP DU 24 MARS 2020

 

ARRET N° 539

KARAMOKO TATO C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-101 REP, par laquelle monsieur KARAMOKO Tato, né vers 1939 à Kouatta Sous-préfecture de Mankono, de nationalité ivoirienne, Mécanicien, domicilié à Bouaké, téléphone 59 56 63 51, 08 73 59 76, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 806/PB/DAF/B-DOM du 17 mars 1999 du Préfet du Département de Bouaké attribuant à madame Moussokoro KONE le lot n° 766, îlot n° 65, du lotissement « N’Gattakro », Commune de Bouaké ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 31 août 2020 et le rapport, le 07 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de madame Moussokoro KONE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu  le mémoire en réplique de monsieur KARAMOKO Tato, parvenu le 17 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur KARAMOKO Tato, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que madame Moussokoro KONE, à qui le rapport a été notifié le 06 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 497/PB/DAF-4 du 23 février 1985, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur KARAMOKO Tato le lot no 766, îlot n° 65, du lotissement du quartier N'Gattakro, Commune de Bouaké ; qu’il s’est heurté à madame Moussokoro KONE qui occupe ce lot en se fondant sur la lettre n° 806/PB/DAF/B-DOM du 17 mars 1999 du Préfet du Département de Bouaké lui attribuant le même lot ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KARAMOKO Tato a, le 24 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 mars 2020 resté sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

Considérant que monsieur KARAMOKO Tato invoque, à l’appui de sa requête, la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et le vice de forme ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

            Considérant, que le requérant soutient qu’il y a violation du principe de la double attribution, en ce que sa lettre n° 497/PB/DAF-4 du 23 février 1985 n’a pas été annulée et qu’il n’a jamais cédé le lot litigieux ;

            Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant, en l’espèce, que, le 23 février 1985, par lettre n° 497/PB/DAF, le Préfet du Département de Bouaké a attribué le lot no 766, du lotissement du quartier N'Gattakro, Commune de Bouaké, à monsieur KARAMOKO Tato ; qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que cette lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’ainsi, en attribuant, par lettre n° 806/PB/DAF/B-DOM du 17 mars 1999, le même lot à madame Moussokoro KONE, ledit Préfet a opéré une double attribution entachant la lettre attaquée d’illégalité ; qu’elle doit, en conséquence, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête numéro CE-2020-101 REP du 24 mars 2020 de monsieur KARAMOKO Tato est recevable et bien fondée ;

Article 2 :   est annulée la lettre n° 806/PB/DAF/B-DOM du 17 mars 1999 du Préfet du Département de Bouaké attribuant à madame Moussokoro KONE le lot n° 766, îlot n° 65, du lotissement « N’Gattakro », Commune de Bouaké ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du    Département de Bouaké et au Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Bouaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER