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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 540 du 04/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-316 REP DU 24 SEPTEMBRE 2020

 

ARRET N° 540

ADOU OWO FAUSTIN C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 24 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-316 REP, par laquelle monsieur ADOU Owo Faustin,  né le 18 mai 1963 à Agboville, de nationalité ivoirienne, fonctionnaire de police, demeurant à Abidjan, Yopougon « Toit Rouge », 09 boîte postale 2814 Abidjan 09, téléphone 01 55 38 44, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel numéro 09/2013/000134 du 24 septembre 2013, du Préfet du Département d’Agboville délivré à monsieur BOKA Yao Remi sur la parcelle n° Kotchimpo 01, d’une superficie de 107 hectares 14 ares 24 centiares, dans la  Sous-préfecture de Rubino ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 février 2021, et le rapport, le 20 juin 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Agboville, à
qui la requête, le 1er mars 2021, et le rapport, le 11 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui la requête a été notifiée le 04 février 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu  le mémoire de monsieur BOKA Yao Rémi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet NOMEL et BOBRE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, parvenues le 11 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur ADOU Owo Faustin, parvenues le 28 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur BOKA Yao Rémi, à qui le rapport a été notifié le 20 juin 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  le décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application au domaine foncier rural coutumier de la loi n0 98-750 du 23 décembre 1998 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, le 24 septembre 2013, le Préfet du Département d’Agboville a délivré le certificat foncier individuel numéro 09/2013/000134 à monsieur BOKA Yao Rémi sur la parcelle n° KOTCHIMPO 01, d'une contenance de 107 ha 14 a 24 ca, située dans le village de KOTCHIMPO, Sous-préfecture de Rubino ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ADOU Owo Faustin a, le 24 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 mars 2020 resté sans suite ;

            Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur ADOU Owo Faustin invoque la violation de ses droits « coutumiers » et le vice de procédure, en l’occurrence la violation des articles 3, 4 et 8 du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 ;

Sur le moyen tiré de la violation du décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application au domaine foncier rural coutumier de la loi n0 98-750 du 23 décembre 1998

            Considérant que monsieur ADOU Owo Faustin fait grief à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir violé le décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application au domaine foncier rural coutumier de la loi n0 98-750 du 23 décembre 1998, en ce que la demande de monsieur BOKA Yao Rémi, contre laquelle des oppositions ont été formulées, n'a pas fait l'objet d'affichage dans le village en cause ou tout autre lieu utile et que l’équipe d’enquête, irrégulièrement constituée, a omis d’interroger certaines personnes concernées ; qu’il sollicite, en conséquence, que l’acte attaqué soit déclaré nul de plein droit en application de l’article 31 du décret précité ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 7 paragraphe 4 du décret no 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 que, lors de l’enquête foncière, les parties en conflit doivent être entendues ; que, selon l’article 8 dudit décret ladite enquête doit être rendue publique, notamment par l’affichage, et, préciser l’indication de lieu de la séance publique de présentation des résultats ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 31 du décret précité, «tout certificat foncier établi en infraction aux dispositions de ce décret est nul de plein droit

            Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de certaines mentions du procès-verbal d’enquête technique agricole du 3 juin 2017 de la Direction Régionale de l’Agnéby-Tiassa, que  « les voisins de la parcelle …OWOCHI Ernest Ogni De Gaule et madame AKAFOU Assèmnon n’ont pas été entendues par le commissaire enquêteur », que « le commissaire enquêteur n’a pas interrogé les personnes du campement Apiadon-m’pô qui avaient manifesté des oppositions » et que « le comité villageois de gestion foncière rurale n’a pas établi de rapport sincère pouvant permettre de clarifier les droits coutumiers de la famille «  BOKA DIBI » ; que ces faits ont été confirmés par le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières en ses observations du 11 octobre 2024 ; que ledit  Ministre a ajouté que le procès-verbal d’enquête foncière n’a été publié qu’en présence de quelques membres du comité villageois de gestion foncière rurale ;

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l’acte attaqué a été édicté en violation des règles de l’enquête sanctionnées d’une nullité de plein droit par l’article 31 précité ; qu’il y a lieu de regarder le certificat foncier individuel attaqué comme un acte nul et de nul effet ; que monsieur ADOU Owo Faustin est donc fondé, sans condition de recevabilité, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, à demander à la Cour d’en déclarer l'inexistence ;

D E C ID E

Article 1er : la requête n° CE-2020-316 REP du 24 septembre 2020 de monsieur ADOU Owo Faustin est bien fondée ;

Article 2 : est nul et de nul effet le certificat foncier individuel numéro          09/2013/000134 du 24 septembre 2013 du Préfet du Département d’Agboville délivré à monsieur BOKA Yao Rémi sur la parcelle n° Kotchimpo 01, d’une superficie de 107 hectares 14 ares 24 centiares, dans la Sous-préfecture de Rubino  ;

Article 3 :   les frais sont laissés à la charge du Trésor public ;

Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Agboville, au Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Agboville et au Directeur Général de l’Agence Foncière Rurale ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER