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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 541 du 04/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-386 REP DU 21 SEPTEMBRE 2021

 

ARRET N° 541

GAMOUSSA MEITE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 21 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-386 REP, par laquelle monsieur Gamoussa MEITE, né le 1er janvier 1946 à KANI, de nationalité ivoirienne, retraité, boîte postale 13 ABIDJAN, domicilié à Abidjan, Abobo,  téléphone 07 08 87 77 29, 05 05 84 69 49, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 20-13598/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KJM du 1er octobre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Vakoroba BAKAYOKO la concession définitive du lot n° 5500, îlot n° 568 bis, du lotissement ABOBO GARE EXTENSION C », Commune d'ABOBO ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et
le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire de monsieur Vakoroba Bakayoko, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Cyprien Koffi HOUNKANRIN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 03 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur Gamoussa MEITE, parvenues le 14 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur Vakoroba Bakayoko, à qui le rapport a été notifié le 02 juillet 2024, par le canal de son Conseil,  n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,      l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 3742/ PA/SG/DI du 13 juin 1981 du Préfet du Département d’Abidjan, le lot n° 5500, îlot n° 568 bis, du lotissement « ABOBO GARE EXTENSION C », sis dans la Commune d'ABOBO, a été attribué à monsieur Gamoussa MEITE ; que cette lettre d'attribution a été vérifiée et confirmée par le Préfet du Département d'Abidjan à travers sa correspondance n0 0738/PA/SG/D1 du 06 juillet 2018 ;

            Que, le 1er octobre 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré à monsieur Vakoroba BAKAYOKO l’arrêté de concession définitive n° 20-13598/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KJM sur ledit lot ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Gamoussa MEITE a, le 21 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 juillet 2021 rejeté le 28 juillet 2021 ;

            Considérant qu’à l’appui de sa requête, monsieur Gamoussa MEITE invoque la fraude et la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;

Sur le moyen tiré de la fraude

            Considérant que le requérant fait valoir que l’acte attaqué a été délivré à la suite de manœuvres frauduleuses, en ce que, pour l’obtenir, monsieur Vakoroba BAKAYOKO a conçu un procès-verbal d'abandon de droits matérialisant une cession de ce lot intervenue entre eux alors qu’il n’a pas procédé à un tel abandon de droits ; qu’il ne reconnait pas avoir signé un tel acte qu’il considère comme un faux ;

            Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la juridiction administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un acte administratif attaqué, relève de son office ;

            Considérant, par ailleurs, que tout acte administratif basé sur du faux ne peut conférer de droits définitifs et encourent annulation ;

            Considérant que c’est au vu d’un procès-verbal d'abandon du 22 juillet 2020, indiquant que monsieur Gamoussa MEITE aurait cédé ses droits résultant de la lettre n° 3742/ PA/SG/DI du 13 juin 1981 à monsieur Vakoroba BAKAYOKO, que l’arrêté de concession définitive en cause a été pris ;

            Considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur Gamoussa MEITE déclare n’avoir jamais procédé à un tel abandon ; que, dans ses écritures, monsieur Vakoroba BAKAYOKO, présumé bénéficiaire de cet abandon, le reconnait, en ce qu’il soutient qu’il a reçu le lot litigieux de l'un de ses fidèles de la Grande Mosquée de Port-Bouët lui ayant promis de se faire fort d’obtenir l’abandon des droits de l’attributaire originel ; qu’ainsi, le procès-verbal visé dans l’acte attaqué ne peut que résulter d’un faux ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté de concession définitive n° 20-13598/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KJM, édicté sur la base de ce faux, doit être regardé comme un acte inexistant dont le requérant est fondé, sans considération de recevabilité, à demander l’annulation ;

D E C I D E

Article 1er : la requête numéro CE-2021-386 REP du 21 septembre 2021 de monsieur Gamoussa MEITE est bien fondée ;

Article 2 : est nul et de nul effet l'arrêté n° 20-13598/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KJM du 1er octobre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanismeaccordant à monsieur Vakoroba BAKAYOKO la concession définitive du lot n° 5500, îlot n° 568 bis, du lotissement ABOBO GARE EXTENSION C », sis dans la Commune d'ABOBO ;

Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER