Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 543 du 04/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° CE-2023-0179 S/EX DU 24 OCTOBRE 2023 |
ARRET N° 543 |
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REQUETE N° CE-2023-0179 S/EX DU 24 OCTOBRE 2023 BADJINA EKN MATHIAS C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0179 S-EX, par laquelle monsieur BADJINA EKN Mathias, se disant nominé au nombre des patriarches de la Génération Traditionnelle BODJL pour la fête de l'Eb-eb 2023 en pays ADIOUKROU, ayant pour Conseil Maître Claude MENTENON, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, villa n° 228, téléphone 27 22 41 45 18, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l'arrêté no 054/P.DAB/CAB du 03 Août 2023 du Préfet du Département de Dabou portant interdiction sur toute l’étendue du territoire du village de KAKA et, ce, pendant trois mois, de toutes manifestations relatives aux festivités anticipées de la cérémonie de l’Eb-eb prévue pour l’année 2024 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 06 mars 2024, et le rapport, le 03 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Dabou, parvenu le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou, à qui le rapport a été notifié le 03 juillet 2024, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BADJINA EKN Mathias, à qui le rapport a été notifié le 02 juillet 2024, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté no 054/P.DAB/CAB du 03 août 2023, le Préfet du Département de Dabou a décidé de l’interdiction sur toute l’étendue du territoire du village de KAKA et, ce, pendant trois mois de toutes manifestations relatives aux festivités anticipées de la cérémonie de l’Eb-eb prévue pour l’année 2024 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BADJINA EKN Mathias, se disant nominé au nombre des patriarches de la Génération Traditionnelle BODJL pour la fête de l'Eb-eb 2023 a, le 24 octobre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à son exécution, après un recours hiérarchique du 31 août 2023 adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité resté sans suite ; Considérant que l’arrêté contesté a été pris le 03 août 2023 pour une période de trois mois courant jusqu’au 03 novembre 2023 ; qu’il résulte de l’instruction qu’à ce jour, l’acte a été exécuté ; qu’ainsi, il y a lieu de déclarer sans objet la demande tendant à la suspension dudit arrêté ; D E C I D E
Article 1er : la requête n° CE-2023-0179 S-EX du 24 octobre 2023 de monsieur BADJINA EKN Mathias est sans objet ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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