Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 544 du 04/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0181 S/EX DU 25 OCTOBRE 2023 |
ARRET N° 544 |
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LAKOUM AYIBE JEAN ET AUTRES C/ SOUS-PREFET DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0181 S-SEX, par laquelle messieurs LAKOUM Ayibé Jean, ESMEL Louis, N'GUESSAN Essoh Pierre, ESSIS De Mel Georges, ESSIS Meledje Paul, mesdames LAKN Yei Jeannette, LASME Yei Cécile Marie-Marthe et AMARI Yei Félicienne, se disant héritiers de la famille EDJEM Lael, ayant pour Conseil le cabinet ZEBEYOUX, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, résidences SICOGI ZOO, immeuble GBIGBI, appartement 884, 02 boîte postale 625 Abidjan 02, téléphone 27 22 23 18 19, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation de la lettre n° 40/SP-DDU du 18 février 1997 du Sous-préfet de Dabou attribuant à monsieur NIAGNE Affi Ghislain Roger Emmanuel la parcelle de terrain de 49 ha 73 a 86 ca, sise dans la Sous-préfecture de Toupah, Dabou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Sous-Préfet de Dabou, parvenu le 22 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur NIAGNE Affi Ghislain Roger Emmanuel, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 06 mars 2024, et le rapport, le 22 octobre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat à qui le rapport a été transmis le 03 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Dabou, à qui le rapport a été notifié le 22 octobre 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LAKOUM Ayibé Jean et autres, à qui le rapport a été notifié le 22 octobre 2024 par le canal de son Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 40/SP-DDU du 18 février 1997, le Sous-préfet de Dabou a attribué à monsieur NIAGNE Affi Ghislain Roger Emmanuel la parcelle de terrain, d’une superficie de 49 ha 73 a 86 ca, sise dans la Sous-préfecture de Toupah à Dabou ; Que ce dernier a assigné en déguerpissement et en démolition de constructions, devant la Section de Tribunal de Dabou, messieurs LASME Essoh Wilson et autres, installés sur la parcelle susvisée ; que, par jugement civil contradictoire n° 139/20 du 15 décembre 2020, ladite juridiction a fait droit aux demandes de monsieur NIAGNE Affi Ghislain Roger Emmanuel ; que, sur appel des parties succombantes, monsieur LAKOUM Ayibé Jean, mesdames LAKN Yei Jeannette, LASME Yei Cécile Marie-Marthe, AMARI Yei Félicienne et messiers ESMEL Louis, N'GUESSAN Essoh Pierre, ESSIS De Mel Georges et ESSIS Meledje Paul, se disant héritiers de la famille EDJEM Lael, sont volontairement intervenus en défense ; que la Cour d'appel a, par arrêt n° 205/23 CIV4 du 07 juillet 2023, reformé le jugement susvisé en ces termes : « Déclare monsieur NIAGNE Affi Ghislain Roger Emmanuel mal fondé en sa demande en démolition des ouvrages érigés par les appelants et l'en déboute ; confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions » ; Qu’estimant illégale la lettre n° 40/SP-DDU du 18 février 1997, messieurs LAKOUM Ayibé Jean, mesdames LAKN Yei Jeannette, LASME Yei Cécile Marie-Marthe, AMARI Yei Félicienne et messieurs ESMEL Louis, N'GUESSAN Essoh Pierre, ESSIS De Mel Georges et Essis Meledje Paul ont, le 25 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de voir ordonner le sursis à exécution, après un recours gracieux du 14 juin 2021 ;
En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
Au fond Considérant qu’à l’appui de leur requête, mesdames LAKN Yei Jeannette, LASME Yei Cécile Marie-Marthe, AMARI Yei Félicienne et messieurs LAKOUM Ayibé Jean, ESMEL Louis, N'GUESSAN Essoh Pierre, ESSIS De Mel Georges et Essis Meledje Paul invoquent la violation de la loi et l’ Considérant qu’’il résulte de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement, que le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Sur l’urgence Considérant que les requérants soutiennent qu’il y a urgence, en ce que, installés sur la parcelle de leurs ancêtres et y exploitant des plantations et autres activités agricoles pour leur survie, leur déguerpissement de la parcelle litigieuse entraînera des conséquences désastreuses et irréversibles ; Considérant, en l’espèce, que, pour justifier l’urgence, monsieur LAKOUM Ayibé Jean et autres, versent aux débats un procès-verbal d’audition et des photographies ; que ce procès-verbal et les photographies, au demeurant floues, sont impropres à justifier leur possession des lieux loués et des plantations dont ils font état ; que, par ailleurs, le jugement civil contradictoire n° 139/20 du 15 décembre 2020, confirmé par l’arrêt n° 205/23 CIV4 du 07 juillet 2023, établit que monsieur NIAGNE Affi Ghislain Roger Emmanuel occupe les lieux contestés ; qu’ainsi, l’urgence n’est par caractérisée ; Considérant qu’il en résulte que l’une des conditions cumulatives du sursis à exécution n’est pas remplie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0181 S-SEX du 25 octobre 2023 de messieurs LAKOUM Ayibé Jean, ESMEL Louis, N'GUESSAN Essoh Pierre, ESSIS De Mel Georges, ESSIS Meledje Paul, mesdames LAKN Yei Jeannette, LASME Yei Cécile Marie-Marthe et AMARI Yei Félicienne est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs LAKOUM Ayibé Jean, ESMEL Louis, N'GUESSAN Essoh Pierre, ESSIS De Mel Georges, ESSIS Meledje Paul, mesdames LAKN Yei Jeannette, LASME Yei Cécile Marie-Marthe et AMARI Yei Félicienne ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et la Conseil d’Etat et au Sous-préfet de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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