Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 111 du 28/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-553 REP DU 31 DECEMBRE 2021 |
ARRET N° 111 |
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- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GENOVA DITE SCI GENOVA IMMOBILIER - GOHIBA OKIA VIVIANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-553 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière GENOVA dite SCI GENOVA IMMOBILIER, représentée par monsieur HOLEIJ Karim son gérant et madame GOHIBA Okia Viviane, ayant pour Conseil le cabinet BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, immeuble Dramera, 2ème étage, bâtiment B, porte B5, à proximité du Pôle Pénal Economique et Financier, 27 boîte postale 993 Abidjan 27, téléphone 27 22 21 30 78, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 19/00010/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 09 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 19-03324/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TKF1 du 1er juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la SCI GENOVA IMMOBILIER la concession définitive du lot n° 1, îlot n° 950 A, d’une superficie de 2285 mètres carrés, du lotissement « Cocody Hôtel Communal », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 115 166 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la lettre n° 19/00020/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 09 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 12974/MCU/DDU du 22 juillet 2005 portant attribution à madame GOHIBA Okia Viviane du lot n° 1, îlot n° 950 A, du lotissement « Cocody, Hôtel Communal », Commune de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 30 mars 2023, et le rapport, le 30 novembre 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 1er et 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine de l’Etat dite SONAPIE, parvenu le 11 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI GENOVA IMMOBILIER et de madame GOHIBA Okia Viviane, parvenues le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de la SONAPIE, parvenues le 16 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 12974/MCU/DDU du 22 juillet 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame GOHIBA Okia Viviane le lot n° 1, îlot n° 950 A, d’une superficie de 2285 mètres carrés, du lotissement de Cocody, Hôtel Communal, Commune de Cocody ; Que, suivant acte du 02 février 2012 de Maître OFFOUE Djaha Bernard, Notaire, madame GOHIBA Okia Viviane a cédé ledit lot à la SCI GENOVA IMMOBILIER, laquelle y a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 19-03324/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TKF1.KA du 1er juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Considérant que, par arrêté n° 19/00010/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca et lettre n° 19-00020/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAC.ca du 09 décembre 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a annulé respectivement l’arrêté n° 19-03324/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TKF1 du 1er juillet 2019 et la lettre n° 12974/MCU/DDU du 22 juillet 2005 ; Qu’estimant illégaux la lettre et l’arrêté du 09 décembre 2019, la SCI GENOVA IMMOBILIER et madame GOHIBA Okia Viviane ont, le 31 décembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 13 septembre 2021 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de la SCI GENOVA IMMOBILIER et de madame GOHIBA Okia Viviane satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté n° 19/00010/ MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 09 décembre 2019 et de la lettre n° 19/00020/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 09 décembre 2019, la SCI GENOVA IMMOBILIER et madame GOHIBA Okia Viviane soutiennent que lesdits actes sont illégaux, en ce que leur édiction, par le Ministre en charge de la Construction, est intervenue, hors le délai du recours contentieux de deux (2) mois ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif individuel créateur de droits ne peut être retiré qu’à la double condition qu’il soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux, lequel est de deux mois ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, le 09 décembre 2019, annulé l’arrêté n° 19-03324/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TKF1 du 1er juillet 2019 et la lettre n° 12974/MCU/DDU du 22 juillet 2005, soit au-delà du délai du recours contentieux ; qu’il a méconnu le principe susvisé ; que, dès lors, les actes attaqués encourent annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2021-553 REP du 31 décembre 2021 de la SCI GENOVA IMMOBILIER et de madame GOHIBA Okia Viviane est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés : -l’arrêté n° 19/00010/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 09 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 19-03324/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/TKF1 du 1er juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la SCI GENOVA IMMOBILIER la concession définitive du lot n° 1, îlot n° 950 A, d’une superficie de 2285 mètres carrés, du lotissement « Cocody Hôtel Communal », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 115 166 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; -la lettre n° 19/00020/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 09 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 12974/MCU/DDU du 22 juillet 2005 portant attribution à madame GOHIBA Okia Viviane du lot n° 1, îlot n° 950 A, du lotissement « Cocody, Hôtel Communal », Commune de Cocody ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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