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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 523 du 04/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2024-0063 S/EX DU 15 AVRIL 2024

 

ARRET N° 523

BEUGRE REMIS ET DJORO LOBA ELISE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 15 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0063 S/EX, par laquelle messieurs BEUGRE Rémis et DJORO Loba Elisé, ayant pour Conseil Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, 3, rue des Fromagers, immeuble Capsy Indénié, 1er étage à gauche, 01 boite postale V 159 Abidjan 01, téléphone 27 20 28 75 85, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 157/PA/CAB/ du 25 novembre 2021 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur BEUGRE Alloh Jérôme dans les fonctions de Chef du village de Songon-Agban, Sous-Préfecture de Songon ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le  24 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Songon, à qui la requête, le 14 mai 2024, et le rapport, le 11 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur BEUGRE Alloh Jérôme, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 juillet 2004 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Pascal ADOU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur AKRE Paul Aliman, aspirant à la fonction de chef du village de Songon-Agban, parvenu le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à exécution de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 30 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de messieurs BEUGRE Rémis et DJORO LOBA Elisé, parvenues le 29 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AKRE Paul Aliman, à qui le rapport a été notifié le 18 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur BEUGRE Alloh Jérôme, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de le Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 157/PA/CAB/ du 25 novembre 2021, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur BEUGRE Alloh Jérôme dans les fonctions de Chef du village de Songon-Agban, Sous-préfecture de Songon ;

          Qu’estimant illégal ledit arrêté, messieurs BEUGRE Rémis et DJORO Loba Elise, se disant, respectivement, Patriarche et Doyen de la génération Gnando dudit village ont, le 15 avril 2024, saisi le Conseil d’Etat, aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours hiérarchique du 26 octobre 2023 adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, rejeté le 16 novembre 2023 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur BEUGRE Alloh Jérôme soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant le défaut de qualité pour agir et la forclusion ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

          Considérant que monsieur BEUGRE Alloh Jérôme soutient que les requérants n’ont pas la qualité pour agir, en ce qu’ils ne sont pas membres de la génération Tchagba habilitée à exercer le pouvoir dans le village de Songon-Agban, dont seuls les membres peuvent contester la nomination du chef ;

          Mais, considérant qu’il n’est pas contesté que les requérants sont membres de la communauté villageoise de Songon-Agban ; qu’il s’ensuit qu’ils ont la qualité pour agir ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

          Considérant que monsieur BEUGRE Alloh Jérôme fait valoir que le recours administratif préalable, initié le 26 octobre 2023, est tardif, en ce que, depuis le  10 décembre 2021, l’arrêté de nomination attaqué a fait l’objet d’une large diffusion dans le village de Songon-Agban, de sorte que messieurs BEUGRE Rémis et DJORO Loba Elise en ont eu connaissance ;

          Mais, considérant qu’il n’y a connaissance acquise que, lorsque, n’ayant pas reçu notification ou signification d’une décision, on en obtient copie de façon incidente et certaine ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que messieurs BEUGRE Rémis et DJORO Loba Elisé sont rentrés en possession de l’arrêté attaqué ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé et doit être également rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, messieurs BEUGRE Rémis et DJORO Loba Elisé invoquent l’illégalité dudit acte et l’urgence ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué

          Considérant que les requérants soutiennent que l’acte attaqué est illégal, en ce que la consultation populaire du 31 juillet 2021 n’a pas abouti à la désignation d’un chef ;

          Considérant qu’il résulte du procès-verbal de réunion n° 052DA/SP-SONG du 31 juillet 2021, visé par l’arrêté de nomination attaqué, que les membres de la génération Tchagba ne se sont pas accordés sur la nomination d’un chef, ce 31 juillet 2021, lors des consultations populaires ; que, dès lors, le moyen invoqué en l’occurrence, la nomination unilatérale, par le Préfet du Département d’Abidjan, de l’un des protagonistes, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ;

Sur l’urgence

          Considérant que les requérants font valoir qu’il y a urgence en l’espèce, en ce que monsieur BEUGRE Alloh Jérôme, en vertu dudit arrêté, les a contraints à l’exil de même que l’ensemble de ses opposants ; qu’il a créé dans la communauté villageoise une « situation et une atmosphère de plus en plus délétères » et les « risques d’affrontements entre les populations sont de plus en plus palpables » ;

          Considérant, qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que la nomination de monsieur BEUGRE Alloh Jérôme a mis en mal la cohésion dans la communauté villageoise de Songon-Agban ; que l’urgence invoquée est donc justifiée ;

          Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’il convient d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;

D E C I D E 

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0063 S/EX du 14 avril 2024 de messieurs BEUGRE Rémis et DJORO Loba Elisé est recevable et bien fondée ;

Article:      il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 157/PA/CAB/ du 25 novembre 2021 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur BEUGRE Alloh Jérôme dans les fonctions de Chef du village de Songon-Agban, Sous-Préfecture de Songon ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Préfet du Département d’Abidjan et au Sous-Préfet de Songon ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER