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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 591 du 27/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0135 S/EX DU 04 AOÛT 2023

 

ARRET N° 591

ADJE ASSAGOU PASCAL C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la requête, enregistrée le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0135 S/EX, par laquelle monsieur ADJE ASSAGOU Pascal, doyen d’âge de la communauté villageoise d’AKOUAI-SANTAI, Chef par intérim de ladite communauté villageoise, ayant pour Conseil Maître TOKORE Francis, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Adjamé, 80 logements, en face de Fraternité Matin, bâtiment D, escalier D2, 3e étage, porte 57, 01 boîte postale 8347 Abidjan 01, téléphone 22 42 63 49, 01 01 33 66 76, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 003/PA/CAB du 16 janvier 2023 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur AMANI Steve Hervé ADJA en qualité de Chef du village d’AKOUAI-SANTAI, Sous-préfecture de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 21 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Amani Steve Hervé ADJA, Chef du village d’AKOUAI SANTAÏ, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur MOCKEY GUY Aimé, ressortissant du village d’Akouai Santai, parvenu le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TOKORE Francis, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Amani Steve Hervé ADJA, parvenues le 27 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet GUIRO et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ADJE ASSAGOU Pascal, parvenues le 24 juillet 2024 au Greffe du Conseil, par le canal de son Conseil,  et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MOCKEY GUY Aimé, à qui le rapport a été notifié le 10 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, sur le fondement du procès-verbal de réunion n° 016/SP-BING/C du 04 janvier 2023 du Sous-préfet de Bingerville relatif à la consultation populaire en vue de la désignation du Chef du village d’AKOUAI SANTAI, le Préfet du Département d’Abidjan a, par arrêté n° 003/PA/CAB du 16 janvier 2023, nommé monsieur Amani Steve Hervé ADJA en qualité de Chef du village d’AKOUAI-SANTAI, Sous-préfecture de Bingerville ;

          Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur ADJE ASSAGOU Pascal a, le 04 août 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 20 avril 2023 rejeté le 25 avril 2023 ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur Amani Steve Hervé ADJA soulève trois moyens  tirés du défaut de recours administratif préalable, de la forclusion et, de ce que l’acte attaqué intéresse l’ordre et la tranquillité publique ;

Sur le défaut de recours administratif préalable

          Considérant que monsieur Amani Steve Hervé ADJA invoque l’absence du recours administratif préalable, en ce que monsieur ADJE ASSAGOU Pascal s’est contenté de produire au dossier le courrier du Préfet du Département d’Abidjan portant rejet de son recours gracieux sans faire la preuve du dépôt dudit recours ;

          Mais, considérant que le courrier du Préfet du Département d’Abidjan portant rejet du recours gracieux est bien la preuve que monsieur ADJE ASSAGOU Pascal a exercé un recours administratif préalable ; que ce moyen n’est donc pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la forclusion

          Considérant que monsieur Amani Steve Hervé ADJA soutient que monsieur ADJE ASSAGOU Pascal a eu connaissance de l’acte attaqué au moins le 11 mai 2023, date à laquelle il a initié son recours pour excès de pouvoir, de sorte que la requête de sursis, intervenue le 04 août 2023, soit plus de deux mois, est tardive ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « Si une décision administrative faisant grief à une personne n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l'objet d'une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat, après l'exercice du recours administratif préalable prévu à l'article 68 de la présente loi organique » ;

          Considérant que ce texte n’impose pas un délai pour l’exercice d’une requête en sursis à l’exécution ; que le moyen n’est donc pas davantage fondé ; 

Sur le moyen tiré de ce que l’acte attaqué intéresse l’ordre et la tranquillité publique

          Considérant que monsieur Amani Steve Hervé ADJA fait valoir que l’acte attaqué, portant nomination d’une autorité en charge d’administrer le village, une circonscription administrative de base du territoire national, intéresse l’ordre et la tranquillité publique ;

          Mais, considérant que l’arrêté de nomination, en lui-même, n’intéresse ni le maintien de l’ordre ni la sécurité ou la tranquillité publique ; que, dès lors, ce moyen n’est pas non plus fondé ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur ADJE ASSAGOU Pascal invoque l’illégalité et l’urgence ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sur la légalité de l’acte

          Considérant que monsieur ADJE ASSAGOU Pascal fait valoir que l’acte attaqué est illégal, en ce que le Préfet du Département d’Abidjan, en nommant monsieur Amani Steve Hervé ADJA en qualité de chef du village d’AKOUAI-SANTAI, n’as pas pris en compte le choix qu’il a porté, en sa qualité de Doyen d’âge, sur la personne de monsieur MOCKEY GUY Aimé comme Chef du village d’AKOUAI-SANTAI, conformément aux us et coutumes en pays ATCHAN prescrivant qu’en cas de désaccord sur le choix du Chef, le Doyen âge est le seul et ultime recours pour la décision finale ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, selon les us et coutumes Atchan, le choix du chef du village est opéré au sein de la génération au pouvoir, en l’espèce les TCHAGBA, puis approuvé par la génération sortant, DOUGBO, chargée du contrôle, de la supervision et de la validation du processus de désignation du chef et la génération GNANDO réunissant les sages du village ; que le Doyen d’âge, appelé communément le Nanan, n’intervient que pour joindre le chef désigné ; que, dès lors, le moyen exposé  par monsieur ADJE ASSAGOU Pascal n’est pas de nature à  créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; 

          Considérant que l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis à exécution n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2023-0135 S/EX du 04 août 2023 de monsieur ADJE ASSAGOU Pascal est recevable mais mal fondée ;

Article:      elle est rejetée ; 

Article:      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ADJE ASSAGOU Pascal ;                                                              

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Abidjan ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur ;        Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

 

                                                          LE GREFFIER