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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 573 du 18/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE 2022-025 REP DU 14 JANVIER 2022

 

ARRET N° 573

ALLOUI BROU JACQUES C/ MINISTRE DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 14 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-025 REP, par laquelle monsieur ALLOUI BROU JACQUES, ayant pour Conseil la SCPA Likane et Omepieu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, en face de la cité universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3570 Abidjan 08, téléphone 22 48 05 62, 22 48 05 61, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 990508/MLU/CAB du 1er juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution au Ministère Evangélique Grâce et Merveilles de la parcelle de terrain, d’une superficie de 24.328 mètres carrés, sise à Koumassi Nord-Est, Commune de Koumassi et annulant la lettre n° 980155/MLCVE/SDU du 06 février 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement lui attribuant ladite parcelle ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 avril 2023, et le rapport, le 28 août 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 24 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       le mémoire du Ministère Evangélique Grâce et Merveilles, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Inagbé et Liadé, et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 28 août 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministère Evangélique Grâce et Merveilles, parvenues le 05 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

Vules observations écrites après rapport de monsieur ALLOUI BROU JACQUES, parvenues le 17 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’exploit du 02 juillet 2012 de Maître AKPA Abédi Yédoh Désiré, Huissier de Justice, aux fins de remise de pièces à monsieur ALLOUI BROU JACQUES ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 980155/ MLCVE/SDU du 06 février 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à monsieur ALLOUI BROU JACQUES la parcelle de terrain, d’une superficie de 24.328 mètres carrés, sise à Koumassi Nord-Est, Commune de Koumassi ;

          Considérant que, suivant courrier n° 050/MK/SA du 18 février 1998, le Maire de la Commune de Koumassi a demandé au Ministre du Logement et de l’Urbanisme d’annuler la lettre du 06 février 1998 pour attribuer ladite parcelle de terrain au Ministère Evangélique Grâce et Merveilles, au motif que monsieur ALLOUI BROU JACQUES a changé la destination du terrain à lui attribué ;

          Que, par lettre n° 990508/MLU/CAB du 1er juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué au Ministère Evangélique Grâce et Merveilles la parcelle de terrain, d’une superficie de 24.328 mètres carrés, sise à Koumassi Nord-Est, Commune de Koumassi, et a annulé la lettre du 06 février 1998 attribuant ladite parcelle à monsieur ALLOUI BROU JACQUES ;

          Considérant que, par exploit du 02 juillet 2012 de Maître AKPA ABEDI YEDOH DESIRE, Huissier de Justice, le Ministère Evangélique Grâce et Merveilles a notifié la lettre du 1er juin 1999 à monsieur ALLOUI BROU JACQUES, qui, suivant exploit du 20 juillet 2012 de Maître ASSEMIAN Agama, Huissier de Justice, a protesté contre ladite notification ;

          Considérant que, saisi par le Ministère Evangélique Grâce et Merveilles aux fins d’obtenir le déguerpissement de monsieur ALLOUI BROU JACQUES de la parcelle de terrain litigieuse, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a rendu le jugement d’incompétence n° 429 CIV 3e F du 13 avril 2015, infirmé par l’arrêt civil contradictoire n°61 du 03 mars 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan ordonnant le déguerpissement de monsieur ALLOUI BROU JACQUES des lieux ;

          Qu’estimant illégale la lettre du 1er juin 1999, monsieur ALLOUI BROU JACQUES a, le 14 janvier 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 22 octobre 2021 adressé au Premier Ministre et resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’aux termes de l’article 72 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par exploit du 02 juillet 2012 de Maître AKPA ABEDI YEDOH DESIRE, Huissier de Justice, le Ministère Evangélique Grâce et Merveilles a notifié la lettre du 1er juin 1999 à monsieur ALLOUI BROU JACQUES ; qu’en application du texte susvisé, monsieur ALLOUI BROU JACQUES avait deux mois à compter de cette date  pour exercer son recours administratif préalable; qu’ainsi, ledit recours, exercé le 22 octobre 2021, soit plus de sept (7) ans plus tard, est tardif, et rend sa requête du 14 janvier 2022 irrecevable ; 

D E C I D E

Article 1er  :   la requête n° CE-2022-025 REP du 14 janvier 2022 de monsieur   ALLOUI BROU JACQUES est irrecevable ;

Article 2 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ALLOUI BROU JACQUES ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, Thomas KONAN Kouakou d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

 

                                                          LE GREFFIER