Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 574 du 18/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE 2022-323 REP DU 18 JUILLET 2022 |
ARRET N° 574 |
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AKESSE YANGO DOMINIQUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-323 REP, par laquelle monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, APPY, escalier B, 2ème étage, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 39 03, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-14253/MCLU/DGLSF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 23 octobre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accordant à la société GOALS FOR AFRICA dite GFA la concession définitive du lot n° 134, îlot n° 16, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208 904 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l'acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenu le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la société GOALS FOR AFRICA dite GFA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Kouassi Roger et Associés, et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parvenues le 20 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la société GOALS FOR AFRICA, parvenues le 05 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE, parvenues le 09 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 02 mars 2017, le Chef du village d’Akouédo et le Président de la commission foncière et financière dudit village ont attribué à la société GOALS FOR AFRICA dite GFA le lot n° 134, îlot n° 16, sis à Akouédo, Commune de Cocody ; Que, par attestation du 19 mai 2020, le Chef du village d’Akouédo et le Président de la commission foncière et financière dudit village ont attribué à monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE le lot n° 134, îlot n° 16, du lotissement Akouédo Village Régularisation, Commune de Cocody ; que, le 1er février 2022, le Chef du village d’Akouédo et le Président de la commission foncière ont à nouveau délivré une attestation d’attribution villageoise à monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE sur le même lot ; Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a, par arrêté n° 20-14253/MCLU/ DGLSF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 23 octobre 2020, accordé à la société GOALS FOR AFRICA la concession définitive du lot n° 134, îlot n° 16, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Akouédo Village Régularisation, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200 904 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE a, le 18 juillet 2022, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 avril 2022 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la société GFA et le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de moyen d’annulation invoqué par le requérant et pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de ce dernier ; Sur le moyen tiré du défaut de moyen d’annulation Considérant que la société GFA, se fondant sur l’article 75 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE n’a fait valoir aucun moyen d’annulation au soutien de sa requête ; Mais, considérant que monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE, qui invoque dans sa requête du 18 juillet 2022, l’atteinte à ses droits, a ainsi invoqué un moyen au soutien de sa requête en annulation; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité pour agir Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir de monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE, en ce que les attestations villageoises dont il se prévaut, étant postérieures à l’attestation domaniale du 14 novembre 2019, prise au profit de la société GFA, ne lui confèrent aucun droit sur le lot litigieux ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations du Ministre chargé de la Construction et de l'Urbanisme, monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE, qui détient sur le lot litigieux, les attestations villageoises des 19 mai 2020 et 1er février 2022, justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Considérant que, par ailleurs, la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE soutient que ledit acte est illégal, en ce qu’il a été délivré sur le lot n° 134, îlot n° 16, du lotissement Akouédo Régularisation, Commune de Cocody, en violation de ses droits résultant des attestations villageoises des 19 mai 2020 et 1er février 2022 qu’il détient sur ledit lot ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, qu’au moment de la délivrance à monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE des attestations villageoises des 19 mai 2020 et 1er février 2022, la société GFA détenait déjà l’attestation du 02 mars 2017 délivrée par le Chef du village d’Akouédo et le Président de la commission foncière et financière dudit village lui attribuant ledit lot ; Qu’ainsi, en délivrant l’acte attaqué à la société GOALS FOR AFRICA, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme n’a pas commis d’illégalité ; que le moyen n’étant pas fondé, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2022-323 REP du 18 juillet 2022 de monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKESSE YANGO DOMINIQUE ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, Thomas KONAN Kouakou d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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