Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 2 du 21/01/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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CE-2024-0193 REP DU 23 AVRIL 2024 |
ORDONNANCE N° 2 |
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N’GUESSAN YAO FRANÇOIS C/ PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE TOUMODI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
Nous, Séri Alain Stanislas ZUNON, Président de la Quatrième Chambre du Conseil d’Etat, Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0193 REP, par laquelle monsieur N’GUESSAN Yao François, Planteur, se disant Chef de la grande Famille N’GOKRO d’ASSAKRA, domicilié à ASSAKRA, Sous-préfecture de Kpouebo, téléphone n° 07 58 28 71, 05 74 23 83 66, 07 08 70 76 98, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation du certificat foncier collectif n° 56 2017 000113 du 20 septembre 2017 du Préfet du Département de Toumodi délivré à la Communauté villageoise d’AKAKRO N’GBAN, représentée par monsieur KONAN Kouassi sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 600 ha 32 a 75 ca, sise à AKAKRO N’GBAN, Sous-préfecture de Kpouebo, Département de Toumodi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 20 septembre 2017, le Préfet du Département de Toumodi a délivré à la Communauté villageoise d’AKAKRO N’GBAN, représentée par monsieur KONAN Kouassi, une parcelle de terrain, d’une superficie de 600 ha 32 a 75 ca, sise à AKAKRO N’GBAN, Sous-préfecture de Kpouebo, Département de Toumodi ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’GUESSAN Yao François, se disant Chef de la grande Famille N’GOKRO d’ASSAKRA, détentrice de droits sur la parcelle de terrain susvisée, a, le 23 avril 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après des recours gracieux des 7 novembre 2018 et 14 octobre 2021 demeurés sans suite ; Considérant qu’il résulte de l’article 78 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que, lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président de la Chambre saisie, sur proposition du rapporteur, peut, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; Considérant qu'il résulte des articles 73 et 74 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de deux mois lorsque l’Administration n’a pas répondu au recours administratif préalable ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur N’GUESSAN Yao François a exercé son recours gracieux le 07 novembre 2018 ; qu’en l’absence de réponse du Préfet du Département de Toumodi, le recours est réputé avoir été rejeté le 09 mars 2019 ; qu’en saisissant le Conseil d’Etat le 23 avril 2024, soit au-delà du délai de deux mois dont l’échéance correspond au 11 mai 2019, monsieur N’GUESSAN Yao François a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’ainsi, sa requête doit être déclarée irrecevable ; ORDONNONS : Article 1 : la requête n° CE-2024-0193 REP du 23 avril 2024 de monsieur N’GUESSAN Yao François est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’GUESSAN Yao François ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Toumodi. Donnée en notre cabinet le 21 Janvier 2025 Séri Alain Stanislas ZUNON
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