Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 7 du 07/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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CE- 2022-003 INTER DU 11 JANVIER 2022 |
ORDONNANCE N° 7 |
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SOCIÉTÉ AFRIQUE-BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS C/ ARRÊT N° 257 DU 30 JUIN 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
Nous, ZUNON Seri Alain Stanislas, Président de la quatrième Chambre ; Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2022-003 INTER, par laquelle la société Afrique-Bâtiment et Travaux Publics, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur OUEDRAOGO Ousmane, son gérant, ayant pour Conseil la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, Avocats près Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, quartier Ambassades, rue Bya, villa économie, boîte postale 670 Cidex 03 Abidjan, téléphone 27 22 44 74 00, fax 27 22 44 29 51, sollicite, du Conseil d’Etat, l’interprétation de l’arrêt n° 257 du 30 juin 2021 ayant déclaré nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n° 19-01695/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 21 mars 2019 délivré, à monsieur EMOUH Adaï Joseph par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 9520 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 30 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se faire adjuger l’entier bénéfice de ses écritures produites lors de la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suivant attestations de propriété coutumière n° 382-2014/RM/DGB/SMK et n° 383-2014/RM/DGB/SMKA du 19 décembre 2014, Sa Majesté Nanan Kanga Assoumou, roi de Moossou, a cédé à la Société Afrique-Bâtiment et Travaux Publics dite Société ABTP la parcelle de terrain, d’une superficie de 09ha 87a 00ca, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Considérant que, voulant consolider ses droits, la Société ABTP s’est heurtée à monsieur EMOUH Adaï Joseph, détenteur de l’arrêté de concession définitive n° 19-01695 du 21 mars 2019 délivré par le Ministre chargé de la Construction sur la parcelle de terrain de 16ha 82a 82ca englobant la sienne de 09ha 87a 00ca ; que, saisi par la Société ABTP aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive susvisé, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 257 du 30 juin 2021, déclaré nul et de nul effet ledit arrêté dont la société ABTP sollicite l’interprétation ; Mais, considérant que, par correspondance, parvenue le 14 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, la Société ABTP, par le canal de son Conseil, déclare se désister de l’instance ; Considérant qu’aux termes de l’article 78 alinéa 3 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « …lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d'ores et déjà certaine, le Président de la Chambre saisie peut, par ordonnance donner acte des désistements… » ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; Ordonnons Article 1er : il est donné acte à la société ABTP de son désistement de la requête n° CE- 2022-003 INTER du 11 janvier 2022 tendant à obtenir l’interprétation de l’arrêt n° 257 du 30 juin 2021 du Conseil d’Etat ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de la société ABTP ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Donnée en notre cabinet, le 07 février 2025 ZUNON Seri Alain Stanislas
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