Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 592 du 27/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
DEISTEMENT-SANS OBJET |
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REQUETES N° CE-2021-286 REP DU 29 JUILLET 2021 N° CE-2022-008 IV DU 19 FEVRIER 2022 |
ARRET N° 592 |
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AIE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-286 REP, par laquelle monsieur AIE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH, né le 22 novembre 1959 à Man, Directeur de société, domicilié à Abidjan, Cocody, Riviera 3 Bonoumin, 22 boîte postale 1724 Abidjan 22, téléphone 01 02 00 90 90, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du titre foncier n° 30 712 de la Circonscription Foncière de Bingerville créé par le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan le 21 juillet 1981 au profit de monsieur AMADOU THIAM ; Vu la requête en intervention volontaire, enregistrée le 19 février 2022 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2022-008 IV, par laquelle monsieur DJOROGO NANGUI SEVERIN, agissant es-qualité de Chef du village d’Anono, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pourvoir du titre foncier n° 30 712 de la Circonscription Foncière de Bingerville créé par le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan le 21 juillet 1981 au profit de monsieur AMADOU THIAM ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues les 07 juin 2023 et 06 décembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Considérant que, suivant attestations d’attribution n° 11 du 06 septembre 2007 et du 15 février 2021 du Chef du village et du Président de la Commission Foncière d’Anono, monsieur AIE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH a acquis auprès de madame BAMBA MARIE MADELEINE, représentante des détenteurs de droits coutumiers, le lot n° 49, îlot n° 4, issu du « morcellement de la parcelle de la parcelle RIVIERA GOLF, ZONE AFRICAINE 3 ET 4 », Commune de Cocody ; Considérant que, voulant consolider ses droits, il a découvert que ledit lot est l’objet du titre foncier n° 30 712 de la Circonscription Foncière de Bingerville créé au profit de monsieur AMADOU THIAM avec inscription d’une concession provisoire ; Qu’estimant illégale la création dudit titre foncier, monsieur AIE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH a, le 29 juillet 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 juillet 2021 rejeté le 27 juillet 2021 ; Considérant que, par requête n° CE-2022-008 IV du 19 février 2022, monsieur DJOROGO NANGUI SEVERIN, agissant es-qualité de Chef du village d’Anono, a initié une intervention volontaire aux mêmes fins ; Considérant que, par courrier du 09 décembre 2024, monsieur AIE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH déclare se désister de l’instance ; Sur la jonction Considérant que la procédure en intervention volontaire n° CE-2022-008 IV du 19 février 2022 de monsieur DJOROGO NANGUI SEVERIN est l’accessoire de la procédure n° CE-2021-286 REP du 29 juillet 2021 introduite par monsieur AIE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH et tend aux mêmes fins ; qu’il convient de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ; Considérant que le désistement d’instance sollicité par monsieur AIE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH est pur et simple ; que rien de s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; Considérant que la requête en intervention volontaire de monsieur DJOROGO NANGUI SEVERIN étant l’accessoire de la requête de monsieur AIE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH, il y a lieu de la déclarer sans objet ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° CE-2021-286 REP du 29 juillet 2021 de monsieur AIE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH et n° CE-2022-008 IV du 19 février 2022 de monsieur DJOROGO NANGUI SEVERIN sont jointes ; Article 2 : il est donné acte à monsieur AIE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH de son désistement de l’instance introduite par la requête n° CE-2021-286 REP du 29 juillet 2021 ; Article 3 : la requête en intervention volontaire n° CE-2022-008 IV du 19 février 2022 de monsieur DJOROGO NANGUI SEVERIN est sans objet ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AIE YAPI CLEMENT JEAN JOSEPH ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI KOUADIO, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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