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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 122 du 05/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-047 REV DU 21 MARS 2023

 

ARRET N° 122

DIOMANDE AMARA C/ ARRET N° 73 DU 21 JUILLET 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MARS 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-047 REV, par laquelle monsieur DIOMANDE Amara, disant représenter les ayants droit de feu DIOMANDE Vessou, ayant pour Conseil le cabinet KOUASSI Roger et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant, Cocody, rue B.13, Canebière, immeuble 2 canebière, 2ème étage, porte 10, o4 boite postale 1011 Abidjan 04, téléphone 22 44 72 51, 22 44 49 75, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 73 du 21 juillet 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 07-0370/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 5 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant aux héritiers de feu DIOMANDE Vessou la concession provisoire du lot n° 5502/bis, îlot n° 446 bis, de Yopougon Attié, 9e tranche ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, parvenues le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 24 octobre 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      le mémoire de monsieur GOUBO Koffi Charles, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 29 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KADI DAGO Raymond, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, à qui le rapport a été transmis le 10 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 27 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DIOMANDE Amara, parvenues le 24 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur GOUBO Koffi Charles, à qui le rapport a été transmis le 09 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 2829/MCU/SDU/SATR/TOM/AAB du 08 mai 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur GOUBO Koffi Charles la parcelle de terrain formant le lot n° 5502/BIS, îlot n° 446/BIS, de Yopougon, 9ème tranche, Commune de Yopougon ;

           Considérant que, sur recours du 16 décembre 2003 de madame Djénéba DIOMANDE épouse de feu DIOMANDE Vessou, à qui la famille GODOUMAN, détentrice de droits coutumiers, représentée par monsieur GRAH Paul, reconnaissait avoir cédé le lot susvisé depuis le 02 août 1996, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 10906/MCU/CAB du 04 avril 2005, annulé l’attribution faite à monsieur GOUBO Koffi Charles ;

           Considérant que, par lettre n° 1036/MCU-CAB/DAJC du 12 avril 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué la parcelle de terrain en cause aux héritiers de feu DIOMANDE Vessou et a confirmé ladite attribution par lettre n° 06364/MCUH/DDU/SDADBD/KAM/KN du 13 décembre 2006 ;

           Que, par arrêté n° 07-0370/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 05 décembre 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé aux héritiers de feu DIOMANDE Vessou la concession provisoire de la parcelle de terrain formant le lot n° 5502/BIS, îlot n° 446/BIS, de Yopougon, 9ème tranche, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 52.400, de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que, sur recours de monsieur GOUBO Koffi Charles, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 08-0546/MCUH/DAJC/DMS/CA du 20 juin 2008, d’une part, annulé la lettre du 12 avril 2005 délivrée aux héritiers de feu DIOMANDE Vessou sur la parcelle de terrain disputée et, d’autre part, rétabli la lettre du 08 mai 2003 de monsieur GOUBO Koffi Charles, au motif que ce lot ne pouvait valablement être attribué aux héritiers de feu DIOMANDE Vessou dans la mesure où l’annulation et le retrait de la lettre de monsieur GOUBO Koffi Charles ne lui avaient pas été régulièrement notifiés ; 

           Considérant que, le 08 juillet 2008, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II (Yopougon) a délivré aux héritiers de feu DIOMANDE Vessou, notamment à mesdames DIOMANDE Djénéba, DIOMANDE Korotoumou, DIOMANDE Elanizran, messieurs DIOMANDE Lamine, DIOMANDE Amara, DIOMANDE Mamadou, DIOMANDE Lanciné, DIOMANDE El-Hadj Kanvaly et DIOMANDE Aboubacar, le certificat de propriété foncière n° 02001536 ;

           Considérant que, sur requête n° 2009-121 REP du 24 mars 2009 de monsieur GOUBO Koffi Charles, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 73 du 21 juillet 2010, annulé l’arrêté n° 07-0370/MCUH/ DDU/SDPAA/ SAC du 05 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant aux héritiers de feu DIOMANDE Vessou la concession provisoire du lot n° 5502/bis, îlot n° 446 bis, de Yopougon Attié, 9e tranche ;

           Que, pour décider ainsi, la Chambre Administrative a jugé « qu’il résulte du dossier et notamment de la lettre du 20 juin 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution du 12 avril 2005 que l’intention manifeste de l’administration était d’accorder le terrain à M. GOUBO Koffi Charles du fait de l’antériorité de l’attribution à lui faite, en 2003 « qui n’a pas fait l’objet d’annulation ou de retrait régulièrement notifié à l’intéressé » ; que, dans les circonstances de l’espèce, plus encore que la lettre d’attribution du 12 avril 2005,  c’est  l’arrêté  de  concession  provisoire  du  5  décembre  2007  pris sur son fondement qui aurait dû faire l’objet de l’annulation administrative ; que dans ces conditions, M. GOUBO Koffi est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de concession provisoire du 05 décembre 2007 qui méconnaît ses droits acquis conférés par la lettre d’attribution du 08 mai 2003 » ;

           Que c’est contre cet arrêt que monsieur DIOMANDE Amara, disant représenter les héritiers de feu DIOMANDE Vesou, a formé le présent recours en révision ;

Sur la recevabilité de la requête en révision

           Considérant que monsieur DIOMANDE Amara sollicite la révision de l’arrêt attaqué, au motif que les ayants droit de feu DIOMANDE Vessou n’ont été ni appelés à produire leurs observations et mémoires, dans la mesure où ils n’ont jamais reçu la notification de la procédure, ni représentés ;

           Considérant que, selon la loi organique sur le Conseil d’Etat et la jurisprudence constante, le recours en révision n’est ouvert qu’aux parties ayant pris part à la procédure donnant lieu à l’arrêt dont la révision est sollicitée ; Qu’en ce qui concerne les parties intéressées qui n’ont été ni appelées ni représentées, la procédure ouverte est le recours en tierce opposition prévu à l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’arrêt n° 73 du 21 juillet 2010 attaqué et des propres écrits de monsieur DIOMANDE Amara, que les ayants droit de feu DIOMANDE Vessou n’ont été ni appelés ni représentés à l’instance ayant donné lieu audit arrêt ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut contester ledit arrêt par la procédure de la révision ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de monsieur DIOMANDE Amara tendant à la révision de l’arrêt n° 73 du 21 juillet 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême doit être déclarée irrecevable ;

SUR L’AMENDE

           Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ;

           Considérant que monsieur DIOMANDE Amara, succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2023-0047 REV du 21 mars 2023 de monsieur DIOMANDE Amara, disant représenter les ayants droit de feu DIOMANDE Vessou, est irrecevable ;

Article 2 :     monsieur DIOMANDE Amara est condamné à payer une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIOMANDE Amara ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Près la Cour de Cassation et le Conseil d’État et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                      LE GREFFIER