Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 126 du 12/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2016-212 REP DU 25 AOUT 2016 |
ARRET N° 126 |
|
VIGNKIN CICA AGNES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025 |
|
|
MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2023-0266 REP, par laquelle monsieur KOKORA Amon, ayant pour Conseil la SCPA AYIE, N’ZI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence GYAM, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, 5ème étage, porte A-5, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, téléphone 20 22 68 74 20, 20 21 79 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 202216598 du 11 juillet 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur KOUYATE Moussa sur le lot n° 104, îlot n°13, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement Akouédo Village Régularisation, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 52.387 de la Circonscription Foncière de Bingerville /Riviera ; Vu la requête en intervention volontaire n° CE-2024-0079 IV de Maître ZOUCKOU-BOLI Léa, Notaire instrumentaire des actes d’abandon des droits argués de faux, parvenue le 08 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 23 juillet 2024, et le rapport, le 30 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 mai 2023, et le rapport, le 25 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUYATE Moussa, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 25 octobre 2024, et le rapport, le 08 janvier 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIARRASSOUBA Vazoumana, cédant du lot litigieux à monsieur KOUYATE Moussa, à qui la requête, le 25 octobre 2024, et le rapport, le 09 janvier 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KOKORA AMON Anès, cédante du lot litigieux à monsieur DIARRASSOUBA Vazoumana, à qui la requête, le 25 octobre 2024, et le rapport, le 30 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akouédo, à qui la requête, le 12 juillet 2024, et le rapport, le 30 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de Maître ZOUCKOU-BOLI Léa, parvenues le 20 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOKORA Amon, parvenues le 08 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les procès-verbaux de compulsoire des registres de l’Etude de Maître ZOUCKOU-BOLI Léa et de sommation interpellative des 07 mars et 24 mai 2023 ; Vu le jugement correctionnel n° 1148 du 08 mars 2024 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 14 mars 1987, le Chef du village d’Akouédo a délivré à monsieur KOKORA Amon une attestation dite de « Résidence » ; qu’en vertu de ladite attestation, monsieur GNANGO Djako Maurice, « propriétaire terrien », a cédé le 19 juin 1987 à monsieur KOKORA Amon le lot n° 104, îlot n°13, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement Akouédo Village Régularisation, Commune de Bingerville ; Considérant que, par lettre n° 467/SPBING/DOM du 18 août 1987, le Sous-préfet de Bingerville a accordé la concession provisoire du lot n° 104, îlot n° 13, du lotissement quartier Akouédo-Extension à madame KOKORA Amon Anes ; Que, par acte des 06 mai et 13 août 2019 « passé » par-devant Maître ZOUCKOU-BOLI Léa, Notaire, madame KOKORA Amon Anes a fait abandon de ses droits au profit de monsieur DIARRASSOUBA Vazoumana, à qui le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive dudit lot par arrêté n° 20-00633/ MCLU/DGUF/ DDU/AE3/YAP/ MIG du 23 janvier 2020 ; que, par acte notarié des 03 février et 07 juin 2022 de Maître KOUASSI LOUKOU Bertin, monsieur DIARRASSOUBA Vazoumana a cédé le lot susvisé à monsieur KOUYATE Moussa ; Qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur le lot n° 104, îlot n°13, du lotissement Akouédo Village Régularisation susvisé, monsieur KOKORA Amon a découvert le certificat de mutation de propriété foncière n° 202216598 du 11 juillet 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur KOUYATE Moussa ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOKORA Amon a, le 05 juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 février 2023 resté sans réponse ; Considérant que, par requête n° CE-2024-0079 IV du 08 mai 2024, Maître ZOUCKOU-BOLI Léa, Notaire, a fait une intervention volontaire tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KOKORA Amon invoque deux moyens tirés de la fraude et de la violation de la loi ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que monsieur KOKORA Amon soutient que l’acte attaqué a été délivré sur le fondement de l’acte notarié d’abandon de droits frauduleux du 06 mai 2019 par madame KOKORA Amon Anes, totalement inconnue de lui, au profit de monsieur DIARRASSOUBA Vazoumana ; qu’il explique que monsieur DON Bédjé, ex-Clerc du Notaire ZOUCKOU-BOLI Léa, auteur du faux en écritures authentiques à l’origine de l’acte notarié susvisé, a été condamné par jugement correctionnel n°1148 du 08 mars 2024 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, de sorte que l’acte attaqué, entaché d’illégalité, encourt annulation ; Considérant que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’un acte notarié, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ; Qu’il est, par ailleurs, de principe qu’un acte administratif obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des énonciations des procès-verbaux de compulsoire des registres de l’Etude de Maître ZOUCKOU-BOLI Léa du 07 mars 2023, de la sommation interpellative servie le 24 mai 2023 au Notaire, que du jugement correctionnel du 08 mars 2024 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que l’acte notarié susvisé n’a pas été instrumenté par un Notaire et n’a jamais figuré au rang des minutes du répertoire officiel ni dans les fichiers de l’Etude ; qu’un tel acte est un faux manifeste n’ayant pu valablement transférer de droits ni servir, légalement, d’assise à l’arrêté de concession définitive du 23 janvier 2020 délivré à monsieur DIARRASSOUBA Vazoumana ; que ce faux corrompt par voie de conséquence le certificat de mutation de propriété foncière édicté sur son assise ; Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué doit être déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2023-0266 REP du 05 juin 2023 de monsieur KOKORA Amon est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 202216598 du 11 juillet 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur KOUYATE Moussa sur le lot n° 104, îlot n°13, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement Akouédo Village Régularisation, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 52.387 de la Circonscription Foncière de Bingerville /Riviera ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||