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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 12/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0048 S/EX DU 29 MARS 2024

 

ARRET N° 59

KONAN AHOUSSOU MAXIME C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0048 S/EX, par laquelle monsieur KONAN AHOUSSOU Maxime, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J86, rue J41, îlot 2, villa 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 36 69, 27 22 41 36 70, 27 22 41 36 67, sollicite, du Conseil d'Etat, le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 0258/MIS/CAB du 05 octobre 2023 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité le radiant des cadres de la Police Nationale ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête, le 13 septembre 2024, et le rapport, le 27 novembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KONAN AHOUSSOU Maxime, parvenues le 03 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, poursuivi pour des faits de vol en réunion portant sur du numéraire, le Sergent-Chef KONAN AHOUSSOU Maxime (Matricule 13955 ; Mécano 340.011-G), a comparu, le 27 octobre 2022, devant le Conseil d’Enquête de la Police Nationale ;

            Que, le 30 décembre 2022, il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement par le Pôle Pénal et Financier ;

            Considérant que, par arrêté n° 0258/MIS/CAB du 05 octobre 2023 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Sergent-Chef KONAN AHOUSSOU Maxime a été radié des rangs de la Police Nationale pour « faute contre l’honneur et la probité (indélicatesse) » ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KONAN AHOUSSOU Maxime a, le 29 mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 06 décembre 2023 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir le sursis à exécution de l’acte attaqué, monsieur KONAN AHOUSSOU Maxime soutient qu’il y a urgence et que ledit acte est illégal ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat que « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision

Sur le moyen tiré du défaut de demande d’explications écrites préalables

            Considérant que monsieur KONAN AHOUSSOU Maxime soutient que sa radiation a été édictée en méconnaissance des dispositions de l’article 63 du décret n° 79-476 du 06 juin 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la sécurité nationale qui prévoit la formalité substantielle de la demande individuelle et écrite d’explications préalable à toute sanction autre que l’avertissement, laquelle n’a pas été respectée dans son cas ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KONAN AHOUSSOU Maxime, qui n’a pas soulevé ce moyen ni dans ses écritures antérieures ni dans son recours gracieux, ne rapporte pas la preuve du non-respect de cette formalité ; que ce moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué

            Considérant que monsieur KONAN AHOUSSOU Maxime soutient que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité avait l’obligation de motiver la décision de radiation, ce qu’il n’a pas fait ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 32 de la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 portant statut des personnels de la Police Nationale, modifiée par l’ordonnance n° 2010-222 du 25 août 2010 que « la radiation est la position du policier rendu d’office à la vie civile pour motif disciplinaire ou autres, quelle que soit l’ancienneté. La radiation est prononcée à l’encontre du policier après avis d’un Conseil d’Enquête pour :

- inconduite habituelle ;

- incapacité professionnelle ;

- faute grave dans le service ou faute grave contre la discipline ;
- faute contre l’honneur ;

- prolongation injustifiée au-delà du terme de la position de disponibilité ou de détachement » ;

           Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, l’arrêté n° 0258/MIS/CAB du 05 octobre 2023 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité prononçant la radiation du Sergent-Chef KONAN AHOUSSOU Maxime pour « faute contre l’honneur et la probité (indélicatesse) », comme indiqué en son article 1er, a été suffisamment motivé ; qu’il s’ensuit que ce moyen ne créé pas de doute sur la légalité de l’acte attaqué ;

            Considérant que l’une des conditions cumulatives de l’octroi n’étant pas satisfaite, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0048 S/EX du 29 mars 2024 de monsieur KONAN AHOUSSOU Maxime est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONAN AHOUSSOU Maxime ;

Article:     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER