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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 19/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-289 REP DU 22 JUIN 2022

 

ARRET N° 63

MORISSON BENIE ALICE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 22 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le  n° CE-2022-289 REP, par laquelle madame MORISSON BENIE Alice, ayant pour Conseil Maître DOHORA BLEDE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 3, boulevard Arsène USHER ASSOUAN, immeuble AHONZO, 1er étage, téléphone 07 04 04 04 30, 27 22 54 33 30, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-07471/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/KSR du 03 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame COULIBALY Mariam la concession définitive du lot n° 239, îlot n° 28, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « Songon-Té Agbedjé », Commune de Songon, objet du titre foncier n° 204.554 de la Circonscription Foncière de Songon ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 mars 2023, et le rapport, le 30 décembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       le mémoire de madame COULIBALY Mariam, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SORO, BAKO et Associés, et tendant, au principal, à voir ordonner une mise en état et, au subsidiaire, au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire additionnel de madame COULIBALY Mariam, parvenu le 09 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur TOBA DJIBE Blaise, ex-Chef du village de Songon-Té, signataire des attestations villageoises délivrées à mesdames MORISSON BENIE Alice et COULIBALY Mariam, parvenu le 11 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer qu’il n’y a pas d’empiétement du lotissement « Songon-Té Agbédjé » ;

Vu       le mémoire de monsieur KOTOKOU Kouakou, Géomètre-expert, parvenu le 12 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à reconduire ses conclusions consignées dans le rapport d’expertise judiciaire du 22 novembre 2021 ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOTOKOU Kouakou, à qui le rapport a été notifié le 08 janvier 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TOBA DJIBE Blaise, à qui le rapport a été notifié le 08 janvier 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame COULIBALY Mariam, à qui le rapport été notifié le 30 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame MORISSON BENIE Alice, parvenues les 17 mai 2024 et 13 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le rapport d’expertise n° 2021/06 du 22 novembre 2021 de monsieur KOTOKOU Kouakou, Géomètre-expert, désigné par jugement avant-dire droit n° 532 du 27 mai 2021 du Tribunal de Première Instance de Yopougon et homologué par ledit tribunal;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 15-0373/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 26 novembre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement dénommé « SONGON-TE AGBEDJE », sis dans la Commune de Songon ;

          Considérant que madame MORISSON BENIE Alice, à qui monsieur TOBA DJIBE Blaise, Chef du village de Songon-Té, a « cédé » les lots n°s 240 et 242, îlot n° 28, du lotissement susvisé, suivant « Attestations d’attribution » n°s SA/0443 et SA/0445 non datées, a érigé la clôture du lot n°240 susdit ;

          Considérant que, par exploit du 07 janvier 2021 de Maître KOUASSY Okossy Pierre-Claver, madame COULIBALY Mariam, à qui le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du lot n° 239, îlot n° 28, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement « SONGON-TE AGBEDJE », par arrêté n°20-07471 /MCLU/ DGUF/ DDU/ COD-AO/KSR du 03 juin 2020, a assigné en démolition madame MORISSON BENIE Alice, par-devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; 

          Qu’estimant illégal cet acte, madame MORISSON BENIE Alice a, le 22 juin 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 février 2022 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours gracieux, en ce que madame MORISSON BENIE Alice a eu connaissance de l’acte attaqué à travers l’exploit d’assignation en démolition du 07 janvier 2021, à elle servi par madame COULIBALY Mariam ; qu’ainsi, conclut-il, le recours gracieux exercé le 22 février 2022 est tardif et rend ladite requête irrecevable ;

          Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’acte attaqué a été annexé à l’exploit d’assignation susvisé ou que la requérante en a reçu copie à l’audience devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame MORISSON BENIE Alice invoque le moyen unique tiré de la violation de l’article 100 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française dite AOF, en ce que le bornage non contradictoire, du lot n° 239 occupé par madame COULIBALY Mariam, a été effectué irrégulièrement sans les formalités substantielles de publicité, et impacté le lot mitoyen n° 240 sur lequel elle détient une attestation d’attribution villageoise du Chef du village de Songon-Té ;   

          Mais, considérant qu’il résulte du rapport d’expertise foncière ordonné et  homologué par le Tribunal de Première Instance de Yopougon, que contrairement aux allégations de la requérante, c’est plutôt la mauvaise implantation des bornes du lot n° 240 occupé par madame MORISSON BENIE Alice qui est à l’origine de l’empiètement de 280, 60 mètres carrés occasionné par la construction de la clôture érigée sur ledit lot au détriment de celui n° 239 sur lequel madame COULIBALY Mariam détient un titre de propriété ; qu’il n’est pas démontré en l’espèce que la mauvaise implantation des bornes résulte d’un quelconque bornage non contradictoire  effectué par celle-ci ; qu’en outre, l’expertise foncière réalisée contradictoirement depuis le 22 novembre 2021,   n’a jamais été contestée par la requérante ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

          Qu’il s’ensuit que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant à madame COULIBALY Mariam l’acte attaqué, n’a commis aucune illégalité ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2022-289 REP du 22 juin 2022 de madame MORISSON BENIE Alice est recevable mais mal fondée ;

Article:     elle est rejetée ;

Article:     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame MORISSON BENIE Alice ;

Article:  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1et 2 ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

                   Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER