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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 64 du 19/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0110 REV DU 20 JUIN 2023

 

ARRET N° 64

AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF C/ ARRET N° 30 DU 25 JANVIER 2023 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0110 REV, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, représentée par sa Directrice Générale madame ANIKPO Méléï, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, immeuble GYAM, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 20 22 32 49, 08 59 14 64, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 30 du 25 janvier 2023 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable son recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre le certificat de propriété foncière n° 05001535 du 08 juin 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à monsieur KACOUTIE N’Gouan André sur le terrain urbain formant le lot n°342, îlot n°16, d’une superficie de 2000 mètres carrés, du lotissement « Cocody Riviera Golf IV », Commune de Cocody, objet du titre foncier n°123.830 de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui la requête, le 05 avril 2024, et le rapport, le 27 novembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur KACOUTIE N’Gouan André, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 25 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA 2YK et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 27 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;   

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KACOUTIE N’Gouan André, parvenues le 04 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 29 novembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par un contrat de « Réservation » du 07 juin 1994, le Service des Ventes Immobilières de la Direction et Contrôle des Grands Travaux a cédé un terrain de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU devenue Agence de Gestion Foncière dite AGEF, formant le lot n° 342, îlot n°16, d’une superficie de 2000 mètres carrés, sis à la Riviera Golf IV, objet du titre foncier n°123.830 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur COULIBALY Abdoulaye, qui en a soldé le prix le 20 juin 1996 ;

          Considérant que, par lettre n° 08-0005/MCUH du 17 janvier 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 342, îlot n° 16, du lotissement Cocody Riviera Golf IV, d’une superficie d’environ 2000 mètres carrés, à monsieur KACOUTIE N’Gouan André qui y a obtenu l’arrêté n° 09-0450/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 02 avril 2009 du Ministre susnommé lui en accordant la concession provisoire ; qu’en vertu dudit arrêté, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 05001535 du 08 juin 2009 ;

          Qu’estimant illégal cet acte, l’AGEF a, le 12 janvier 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 décembre 2020 rejeté le 16 décembre 2020 ;

          Considérant que, par arrêt n° 30 du 25 janvier 2023, le Conseil d’Etat a déclaré la requête irrecevable, au motif que ledit recours gracieux est tardif ;

          Que c’est contre cet arrêt que l’AGEF a formé le présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il résulte de l’article 99 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’exploit de signification du 24 avril 2023 de Maître Paul KOUADIO, Commissaire de Justice, que monsieur KACOUTIE N’Gouan André a notifié l’arrêt attaqué à la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux de l’AGEF contre décharge ; qu’à compter de cette date, l’AGEF avait un mois pour exercer son recours en révision ; qu’en introduisant, ledit recours, le 20 juin 2023, soit au-delà du délai prescrit par les dispositions susvisées l’AGEF s’est trouvée forclose ;

          Qu’il s’ensuit que son recours en révision, tardif, doit être déclaré irrecevable ;

Sur l’amende

          Considérant que l’article 99 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose que « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ;

          Considérant que l’AGEF succombe ; qu’il y a donc lieu, de la condamner au paiement de la somme de cinq cent mille (500.000) francs au titre de l’amende ;

DECIDE

Article 1er  :    la requête n° CE-2023-0110 REV du 20 juin 2023 de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF est irrecevable ;

Article:  l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, représentée par sa Directrice Générale madame ANIKPO Méléï, est condamnée au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article:    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont mis à la charge de l’AGEF, représentée par sa Directrice Générale madame ANIKPO Méléï ;

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-préfet de Bingerville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III.

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

                   Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; Madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER