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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 522 du 27/11/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2024-0018 S/EX DU 05 FEVRIER 2024

 

ARRET N° 522

ABOBI SAUTY CYRILLE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0018 S/EX, par laquelle monsieur ABOBI-Sauty Cyrille, ayant pour Conseil le cabinet PARTNERS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, zone 4, 102, rue Louis Lumière, résidence BEGONIA, 5ème étage, appartement A, 26 boîte postale 135 Abidjan 26, téléphone 27 21 35 92 92, 27 21 35 92 91, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 2022314482 du 06 avril 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur LI HONGAN sur le lot n° 3742, îlot n° 306, d’une superficie de 1021 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, Djibi, objet du titre foncier n° 63.512 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 02 avril 2024, et le rapport, le 19 septembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur LI HONGAN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet ERIC SAKI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître Armand Guillaume BOA, Notaire instrumentaire de l’acte de cession entre monsieur ABOBI Cyrille, né le 24 janvier 1957 à Gagnoa, et monsieur LI HONGAN, à qui la requête, le 08 avril 2024, et le rapport, le 24 août 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 septembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ABOBI-Sauty Cyrille, parvenues le 04 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur LI HONGAN, à qui le rapport a été notifié le 19 septembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant acte administratif de vente des 21 septembre 1989 et 13 mars 1990,  établi par le Directeur Général de la Direction et Contrôle des Grands Travaux, monsieur  ABOBI Séverin a acquis pour le compte de son fils mineur ABOBI Cyrille, né le 09 novembre 1980 à Treichville, la parcelle de  terrain urbain formant le lot n° 3742, îlot n° 306, d’une superficie de 1021 mètres carrés, issu du lotissement « Deux-Plateaux 7eme tranche » à provenir du morcellement du titre foncier n° 50.338 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Considérant que monsieur ABOBI Cyrille, devenu ABOBI-Sauty Cyrille, de par son adoption par monsieur Louis Georges Pierre SAUTY, selon le jugement du 13 mai 1997 du Tribunal de Grande Instance de Blois en France, a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, le certificat de propriété foncière du 06 avril 2006 sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 3742, îlot n° 306, d’une contenance de 1021 mètres carrés, sise à Cocody les Deux-Plateaux, Djibi, objet du titre foncier n° 63.512 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Considérant que, voulant mettre ledit lot en valeur, monsieur ABOBI-Sauty Cyrille a découvert que, suivant acte de vente du 30 décembre 2022 de Maître Armand Guillaume BOA, Notaire à Abidjan, monsieur ABOBI Cyrille, né le 24 janvier 1957 à Gagnoa, a cédé le lot n° 3742, îlot n° 306, à monsieur LI HONGAN, qui y a obtenu le certificat de mutation de Propriété Foncière n° 2022314482 du 06 avril 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ABOBI-Sauty Cyrille a, le 05 mai 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’en obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 02 novembre 2023 ;

Sur la recevabilité

          Considérant que monsieur LI HONGAN soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt et qualité pour agir, en ce que monsieur ABOBI-Sauty Cyrille ne justifie pas que messieurs ABOBI-Sauty Cyrille et ABOBI Cyrille sont une seule et même personne ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur ABOBI Cyrille, détenteur du certificat de propriété foncière du 06 avril 2006 sur le lot litigieux, est devenu ABOBI-Sauty Cyrille de par son adoption par monsieur Louis Georges Pierre SAUTY ; qu’ainsi, il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière du 06 avril 2023, monsieur ABOBI-Sauty Cyrille invoque la fraude commise dans l’établissement de l’acte notarié de vente et l’urgence ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur ABOBI Cyrille, détenteur de l’acte administratif de vente des 21 septembre 1989 et 13 mars 1990 et du certificat de propriété foncière du 06 avril 2006 sur le lot litigieux, est né le 09 novembre 1980 à Treichville, alors que monsieur ABOBI Cyrille, le cédant dudit lot à monsieur LI HONGAN, est né le 24 janvier 1957 à Gagnoa, tel qu’il résulte de l’acte notarié de vente du 30 décembre 2022 ; que ces divergences sont , en l’état de l’instruction,  de nature à créer  un doute sérieux quant à la légalité du certificat de mutation de Propriété Foncière attaqué ;

          Considérant, par ailleurs, que l’exécution dudit certificat est susceptible de causer un préjudice irréparable à monsieur ABOBI-Sauty Cyrille, en ce que monsieur LI HONGAN a entrepris des travaux de construction sur le lot en litige ; que, dès lors, la condition de l’urgence est satisfaite ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’ainsi, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution de l’acte attaqué ;

D E C I D E

Article 1er :      la requête n° CE-2024-0018 S/EX du 05 février 2024 de monsieur ABOBI-Sauty Cyrille est recevable et bien fondée ;

Article:        il est ordonné le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 2022314482 du 06 avril 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur LI HONGAN sur le lot n° 3742, îlot n° 306, d’une superficie 1021 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, Djibi, objet du titre foncier n° 63.512 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER